TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101530_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder un sursis de paiement de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 octobre 2021 émise par le comptable public auprès de Pôle Emploi, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de lui accorder un plan d'échelonnement de remboursement de sa dette fiscale. Il soutient que : - la procédure de recouvrement de sa dette fiscale est viciée dès lors qu'il n'a pas reçu de mise en demeure préalablement à la notification de l'avis de saisie à tiers détenteur ; - la procédure de recouvrement de sa dette fiscale est viciée dès lors qu'il n'a pas reçu de lettre de relance préalablement à la notification de l'avis de saisie à tiers détenteur car l'administration n'a pas pris en compte son changement d'adresse au début de l'année 2018 ; - il connait de graves difficultés financières et demande de ce fait un étalement de sa dette et un sursis à paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie, conclut au rejet de la requête et à ce que les frais irrépétibles et les dépens soient mise à la charge de M. A. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable devant l'administration ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de irrecevabilité des conclusions demandant au tribunal de lui accorder un plan d'échelonnement de remboursement de sa dette dès lors que ces conclusions ne ressortent pas de la compétence du juge administratif et de l'irrecevabilité des conclusions demandant de lui accorder un sursis de paiement de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 octobre 2021 en ce qu'elles sont présentées à titre principal pour la première fois devant le juge du recouvrement. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 24 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 octobre 2021, le service impôt des particuliers du centre des finances publiques de Balma a notifié à M. A un avis de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de Pôle Emploi situé aux Abymes en Guadeloupe, pour un montant de 6 651,80 euros, afin d'obtenir le recouvrement d'un restant dû de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Par un courrier du 5 décembre 2021, M. A a demandé un délai de paiement au comptable public de ce service, lequel a rejeté sa demande par une décision du 8 décembre 2021. Par la présente requête M. A demande au tribunal de lui accorder un sursis de paiement et un étalement de sa dette. Sur la recevabilité des conclusions de la requête : 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement aux contribuables. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'étalement du paiement de sa dette fiscale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. ( ) ". 4. Il résulte de ces dispositions que le contribuable n'est recevable à demander un sursis de paiement d'une dette fiscale que dans le cadre d'un référé spécifique devant le juge administratif portant également sur le bien-fondé ou le montant d'une imposition et il ne résulte d'aucune autre disposition du livre de procédures fiscales qu'un contribuable puisse bénéficier d'un sursis de paiement prononcé par le juge administratif sur un autre fondement. Par conséquent et en l'espèce, le requérant n'est pas recevable à demander à titre principal, pour la première fois devant le juge du recouvrement, et alors qu'il ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition dont le recouvrement est en litige, la suspension du paiement de l'impôt mis en recouvrement dans le présent litige. Par suite, ses conclusions tenant au sursis de paiement de l'impôt litigieux doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie n'est pas fondé à en demander le remboursement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques d'Occitanie relatives aux frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. BS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101530_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel