TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101530_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) du docteur C, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable : d'une part, elle ne disposait plus de siège social à l'adresse à laquelle le service lui a adressé la décision rejetant sa réclamation et d'autre part, le docteur C n'est pas le signataire de l'avis de réception, ni son fils, associé de la Selarl ;
- pour l'évaluation du chiffre d'affaires, les honoraires retenus ne correspondent pas aux produits réalisés et, par ailleurs, il convient de retenir des charges à hauteur de 24 635 euros et d'admettre les cotisations vieillesse de la CARMF ;
- la procédure de taxation d'office ayant été irrégulièrement mise en œuvre, elle conteste l'application de la pénalité de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Selarl du docteur C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, de ces suppléments d'imposition.
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". Lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant, selon le cas, notification des rectifications envisagées ou rejet de sa réclamation contentieuse, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit.
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 20 février 2020 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation présentée le 15 novembre 2019 par la Selarl du docteur C a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse de son siège social mentionnée par la contribuable dans son courrier de réclamation, soit 1361 Avenue des Anciens combattants d'Indochine, Clinique du Cap d'Or, à la Seyne-sur-Mer. Il ressort clairement des mentions de l'avis de réception de ce courrier qu'il a été distribué contre signature le 6 mars 2020.
4. D'une part, si la société requérante soutient qu'elle n'exerçait plus à la Clinique du Cap d'Or, il est constant qu'elle n'en a pas informé l'administration. En outre, si elle se prévaut d'une lettre de rupture du contrat liant le docteur C à la Clinique du Cap d'Or, cette lettre, adressée par pli recommandé avec avis de réception, indique que " Faisant suite à notre entretien en date du 05 septembre 2019 nous vous confirmons, par la présente, résilier le contrat d'exercice libéral conclu avec la clinique du Cap d'Or, (). / () la cessation de votre activité deviendra effective au terme d'un préavis d'une durée de six (6) mois qui commencera à courir à la date de première présentation de la présente () ". En l'absence de toute preuve de la date de réception de cette lettre, la société requérante n'est pas fondée à faire valoir qu'à compter du 5 mars 2020, l'adresse de son siège social avait changé. Au demeurant, la société indique bien dans la requête enregistrée au greffe du tribunal comme adresse de son siège social, 1361 Avenue des Anciens combattants d'Indochine, Clinique du Cap d'Or, la Seyne-sur-Mer. Dans ces conditions, l'administration a régulièrement notifié le pli contenant sa décision à l'adresse du siège social de la société.
5. D'autre part, si la société requérante soutient que la signature de l'avis de réception n'est pas celle du docteur C ni celle de son fils, associé de la Selarl, et indique qu'un " employé de la clinique " a reçu le pli, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis de réception litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour réceptionner ce pli. Elle n'établit donc pas que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a donc commencé à courir à compter du 6 mars 2020. Il s'ensuit que l'administration est fondée à soutenir que la requête présentée par la Selarl du docteur C, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2021, est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Selarl du docteur C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl du docteur C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée du docteur C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
S. BLa présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101530_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel