TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101530_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. C D demande au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles lui et sa compagne ont été respectivement assujettis au titre de l'année 2018. Il soutient qu'ils pouvaient bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts alors que, dans les circonstances de l'espèce, le délai séparant l'acquittement de la dernière facture éligible de leur emménagement dans le logement objet des travaux doit être regardé comme raisonnable au regard de la documentation administrative de base référencée BOI IR RICI 280-10-20 et que c'est uniquement par erreur que le nom de sa compagne n'apparait pas sur les factures éligibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne l'imposition de la compagne de M. D qui, de surcroit, n'a pas présenté de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 1er octobre 2020, M. D a demandé le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts au titre du bien détenu par la société civile immobilière Gebhardt-Vaillau dont il est le co-associé. Par une décision du 22 février 2021, cette demande a été rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Alors que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme B la concernent en propre, M. D, qui ne se prévaut d'aucun mandat de l'intéressée, n'est pas recevable à en demander la réduction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par M. D relatives à l'imposition de Mme B doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. () / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent n'est ouvert qu'au titre d'un logement constituant l'habitation principale du contribuable à la date de paiement des dépenses éligibles. 4. Par suite, alors qu'il est constant que le logement appartenant à la SCI Gebhardt-Vaillau ne constituait pas l'habitation principale de M. D à la date de paiement des dépenses au titre desquelles il demande à bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique, il n'est pas fondé à demander une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2018, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le bien n'était pas habitable en l'état. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". 6. Si M. D se prévaut du paragraphe 70 de la documentation administrative de base référencée BOI IR RICI 280-10-20, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'imposition auxquels procède l'administration. Par suite, M. D ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101530_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel