TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101531_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021 et 12 octobre 2021, la société anonyme (SA) Colladello demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, sollicité au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence d'un montant total de 73 187 euros.
Elle soutient que :
- le rejet de la réclamation préalable est motivée par référence à une jurisprudence fondée sur l'article 49 septies ZL de l'annexe 3 au code général des impôts qui n'est plus applicable depuis la loi de finances rectificatives de 2012 ;
- elle remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article 244 quater O du code général des impôts et du bulletin officiel BOI-BIC-RICI-10-100-20170607.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Colladello ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Colladello, qui exerce une activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries, a déposé le 22 décembre 2020, auprès de l'administration fiscale, une demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par décision du 18 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SA Colladello demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a sollicité à concurrence de 21 359 euros au titre de l'année 2017, de 22 708 euros au titre de l'année 2018 et de 29 120 euros au titre de l'année 2019.
2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce l'administration ferait implicitement référence à une jurisprudence non applicable depuis la loi de finances rectificatives de 2012 est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2017, 2018 et 2019 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise () ".
4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent.
5. Il résulte de l'instruction que le remboursement des crédits d'impôt en litige a été refusé au motif notamment que la société, par son activité de construction de charpente, participe à la production de bien immeuble.
6. Les dispositions précitées, issues de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, réservent désormais le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art aux entreprises exerçant une activité de " création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série ", alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de " conception de nouveaux produits ". Ainsi, il ressort des travaux parlementaires que cette modification a eu pour objet de restreindre les activités pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt, en excluant du bénéfice de ce dispositif, par l'emploi du mot " ouvrage ", d'une part les activités de prestation de services, et d'autre part celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels.
7. Si la SA Colladello soutient qu'elle produit des biens meubles qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, il résulte de l'instruction que les charpentes réalisées par la société requérante doivent être regardées comme des biens immeubles dès lors qu'elles ont vocation à faire partie intégrante d'un bâtiment. Ces biens sont ainsi exclus par nature du bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux dispositions citées au point 3.
8. Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer la doctrine administrative exprimée dans le BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 du 7 juin 2017 et le BOI-BIC-RICI-10-100-20200304 du 4 mars 2020 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décision refusant un crédit d'impôt ne constitue cependant ni un rehaussement d'imposition ni un redressement. Par suite, la SA Collallello ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour opposer la doctrine administrative contenant des interprétations de l'article 244 quater O précité du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Colladello doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SA Colladello est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SA Colladello et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101531_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel