TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101532_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2021, enregistrée le 22 février 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 28 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 10 mars 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 mai 2020 par la directrice du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en vue du recouvrement de la somme de 4 751,56 euros, ensemble la décision du 28 août 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
3°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire du titre exécutoire attaqué ;
- le titre en litige indique insuffisamment ses bases de liquidation, en particulier s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la demande reconventionnelle du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est infondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2021 et le 28 septembre 2022, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices économiques et moraux et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
- le caractère dilatoire de la requête de M. A, et le montant du titre en litige, inférieur au montant de la redevance qui aurait dû être mise à sa charge, lui ont causé un préjudice économique et moral qui doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par lettre du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de M. A, compte tenu de la nature judiciaire de la créance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2012-1456 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
- et les observations de Me Toumi pour M. A, ainsi que celles de Me Radi pour le conservatoire du littoral.
Considérant ce qui suit :
1. Occupant et exploitant, depuis 1995, d'une fraction d'environ 71 hectares des parcelles d'une surface de 160 hectares du domaine dit du " Mas de Taxil ", sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, M. A demande l'annulation du titre exécutoire émis le 29 mai 2020 par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (" conservatoire du littoral ") pour un montant de 4 751,56 euros, ensemble la décision du 28 août 2020 de rejet de son recours gracieux. Le conservatoire du littoral demande également, à titre reconventionnel, l'indemnisation du préjudice économique et moral qu'il estime avoir subi, à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a été signé par M. D E, responsable du service budget et commande publique, sur le fondement de la délégation que la directrice générale du conservatoire du littoral lui a consentie à cet effet par une décision du 3 avril 2020. Si la rédaction de cette décision est imparfaite, il résulte de l'instruction que le signataire de l'acte attaqué s'est vu déléguer la signature de la directrice aux fins de signer notamment les transmissions à l'agent comptable d'ordres de recouvrer, qui, dans le cadre de la délégation en cause, sont nécessairement corrélés à la signature des titres eux-mêmes. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
4. Pour contester l'état exécutoire en litige, M. A soutient qu'il ne comporte pas les bases de liquidation. Toutefois, le titre exécutoire fait référence au jugement du 1er avril 2019 du tribunal paritaire des baux ruraux qui a fixé un montant forfaitaire annuel de 4 674 euros au titre du " fermage ", et indique que le montant réclamé correspond à la " redevance annuelle " pour " terme échu ", auquel il ajoute le montant de l'actualisation, qui n'est pas contesté par M. A. Si le requérant fait également valoir que le conservatoire du littoral n'a pas mentionné le montant de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'est précisé que la somme est " toutes taxes comprises ", il résulte de la consultation même du titre exécutoire qu'il s'agit d'une erreur matérielle, dès lors que le montant du titre est exclusivement fondé sur la somme fixée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 1er avril 2019. En outre, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier de la direction générale des finances publiques du 24 octobre 2019, que le conservatoire du littoral se déclare non assujetti aux impôts commerciaux et donc non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation doit être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition au titre exécutoire émis par le conservatoire du littoral le 29 mai 2020, ensemble la décision du 28 août suivant portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le conservatoire du littoral :
6. La requête de M. A ne présente pas un caractère abusif. Dès lors, les conclusions reconventionnelles du conservatoire du littoral tendant à ce que M. A soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions reconventionnelles sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. B
Le président,
Signé
J-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2101532Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101532_20230314
TA7713 juin 2024
DTA_2101532_20240613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101532_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel