TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101533_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 505 euros, pour la période de juillet 2019 à février 2020, et de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la dette compte tenu de ses faibles moyens ; qu'elle perçoit uniquement des indemnités journalières de sécurité sociale et un montant de 486 euros provenant de pôle emploi. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige provient de plusieurs erreurs et omissions commises par Mme A C sur le montant des ressources au cours des années 2019 et 2020. Si Mme C soutient qu'elle aura des difficultés pour procéder au remboursement de sa dette d'un montant de 505 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme C, qui vit seule avec un enfant à charge, perçoit au sein du foyer des ressources mensuelles évaluées par la caisse d'allocations familiales du Calvados à 1 212 euros, qu'elle bénéficie, en outre, d'un droit à prestations familiales pour un montant de 216,99 euros et qu'elle doit assumer des charges de logement d'un montant de 318,95 euros et diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C n'est pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de cet indu de prime d'activité. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101533_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel