TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101533_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Toulon La Rode a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 novembre 2020.
Il soutient que ses droits n'ont pas été respectés, notamment en raison de la crise sanitaire ; à cet égard, lors de son inscription à Pôle emploi le 23 novembre 2020, il n'a pu présenter qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle était tenue de refuser l'inscription rétroactive sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Me Astruc, substituant Me Andreani, pour Pôle emploi PACA.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 26 février 2021. Le 25 mars 2021, il a demandé aux services de Pôle emploi son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, à partir du 23 novembre 2020. L'intéressé n'ayant pas obtenu satisfaction, il demande l'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Toulon La Rode a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 novembre 2020.
2. L'article L. 5411-1 du code du travail dispose que : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-4 de ce code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. / Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-3 du même code : " Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers ". Aux termes de l'article R. 5221-47 dudit code : " Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées à l'article R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers " . L'article R. 5221-48 du même code énumère les titres de séjour permettant à un étranger de procéder à son inscription et précise que : " le ressortissant étranger dont la durée de validité du titre de séjour a expiré perd son droit de séjourner et de travailler en France et ne peut ni s'inscrire ni demeurer inscrit sur la liste des deux demandeurs d'emploi ". Ces dispositions imposent au travailleur, pour son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, de se présenter personnellement auprès des services de Pôle emploi en justifiant, pour les travailleurs étrangers, d'un titre de séjour.
3. Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du même code qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle Emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. B soutient que les services de Pôle emploi n'ont pas tenu compte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et qu'il a subi une perte de plusieurs mois au titre de l'indemnisation chômage. A cet égard, il indique qu'il aurait dû bénéficier d'une inscription au 23 novembre 2020, date à laquelle il détenait un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et non à compter seulement du 26 février 2021, date à laquelle il a présenté son nouveau titre de séjour. Toutefois, les dispositions précitées des articles L. 5411-4 et R. 5411-3 du code du travail soumettent le travailleur étranger inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à l'obligation de justifier de la régularité de son séjour au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers. Dès lors, M. B, qui au demeurant ne précise pas en quoi la crise sanitaire l'aurait empêché d'obtenir l'ensemble des justificatifs lui permettant de satisfaire à la condition de régularité du séjour sur le territoire national, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Toulon La Rode a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 novembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2101533_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel