TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101533_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Abessolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 26 janvier 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros au titre des préjudices subis par elle-même et par sa fille B, en raison d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fille a été victime de harcèlement scolaire alors qu'elle était scolarisée au collège Capouchiné situé à Nîmes ; - la passivité dont ont fait preuve les services de l'éducation nationale face à ce harcèlement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - sa fille et elle ont subi des préjudices d'un montant total de 60 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2023 et le 22 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lagarde, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est la mère de la jeune B D, scolarisée au collège Capouchiné de Nîmes de 2017 et 2020. Le 26 janvier 2021, Mme C a adressé une demande indemnitaire à la rectrice de l'académie de Montpellier destinée à obtenir réparation des préjudices subis par sa fille, victime de harcèlement scolaire, résultant d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la rectrice, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros au titre des préjudices subis par elle-même et par sa fille. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'éducation : " Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal. / Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. / Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves. ". 3. Il résulte de l'instruction que la jeune B, scolarisée au collège Capouchiné, situé à Nîmes, au cours de l'année scolaire 2018-19, soutient avoir été victime de brimades, moqueries et menaces, de la part d'autres élèves du collège depuis le mois de février 2019. L'élève B a fait part à sa mère de ces faits le 17 juin 2019 et, le 25 juin 2019, Mme C a été reçue à sa demande par la conseillère principale d'éducation et par un membre de l'équipe mobile de sécurité académique (EMAS), service qui intervient notamment au renfort d'établissements confrontés à des situations de crise. L'agent de l'EMAS avait préalablement reçu l'élève présumé instigateur du harcèlement scolaire à l'encontre de l'élève B pour lui indiquer le caractère répréhensible de ses agissements. Le 27 septembre 2019, la principale du collège Capouchiné a pris contact avec les services de l'académie de Montpellier pour leur signaler que les problèmes comportementaux du jeune homme s'en prenant à B sont récurrents et que celui-ci devrait faire l'objet d'un suivi médical. Cette intervention a eu pour effet une nouvelle intervention de l'EMAS. La principale a également contacté la référente harcèlement du Gard au sujet de la situation de ce jeune homme. Il résulte de l'instruction que le comportement de ce dernier a conduit, dans un premier temps, à son exclusion temporaire, puis à sa radiation du collège Capouchiné au 18 octobre 2019 et enfin à son affectation dans un autre collège, situé à Lunel, à compter du 6 novembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que, peu de temps après avoir été alertés par Mme C, les différents représentants du service public de l'éducation ont pris les mesures appropriées pour tenter de mettre fin au harcèlement dont la jeune B a été victime, notamment en sensibilisant le principal instigateur des brimades au caractère répréhensible de celles-ci, en prononçant ensuite son exclusion temporaire, puis en procédant enfin à un changement d'établissement. Le délai qui s'est écoulé entre le début de l'année scolaire 2019-2020 et la radiation de l'élève harceleur est inférieur à deux mois, de sorte que Mme C n'est pas fondée à critiquer le manque de diligence et la passivité des services du rectorat de l'académie de Montpellier. Pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'élève B ait été amenée à changer d'établissement lors de l'année scolaire suivante, ne résulte pas davantage d'une faute commise par l'Etat. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles a été gérée la situation de harcèlement scolaire dont sa fille a été victime est de nature à engager la responsabilité de l'administration envers elle. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il résulte de ce qui a été dit que les services de l'éducation nationale n'ont commis aucune faute dans la gestion de la situation de la fille de Mme C, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le rapporteur, F. LAGARDELe président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101533
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2101533_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel