TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101534_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en refusant de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur en tant qu'il impose un enfermement nocturne en cellule des détenus supérieur à 12 heures, le directeur de l'établissement a méconnu les dispositions des articles R. 57-6-18 et R. 57-6-19 du code de procédure pénale et la règle selon laquelle l'enfermement nocturne des détenus ne peut excéder 12 heures ; - les détenus se voient imposer un enfermement nocturne d'une durée de 13 heures 15 : de 18h à 7h15 le lendemain ; - le directeur de l'établissement ne justifie ni des modalités spécifiques de fonctionnement de cet établissement ni de la consultation des personnels de l'établissement ; - il est établi que la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures est délibérément violée au sein de l'établissement sans que le directeur de l'établissement n'ait justifié de quelque manière pour quels motifs précis le fonctionnement de l'établissement serait spécifique, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, et notamment pourquoi cette règle ne pourrait pas être respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la durée d'enfermement nocturne de douze heures des détenus ne dépasse pas douze heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Par une décision du 24 mars 2021, le directeur du centre pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il prévoit un enfermement nocturne des détenus en cellule supérieur à 12 heures. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". En outre, aux termes de l'article 4 de l'annexe à cet article : " () La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Aux termes de l'article 48 de cette même annexe : " () I. - Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. () II. - Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; / -la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule () ". Aux termes de l'article R. 57-6-19 du même code : " Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'hormis certains étages du centre de détention, les déplacements au sein du centre pénitentiaire sont strictement encadrés et subordonnés à l'existence d'une activité ou d'un travail, tel que le prévoit l'article 8 du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville relatif l'emploi du temps et l'organisation des mouvements des détenus. M. A ne soutient pas être détenu au sein des étages relevant de cette exception. En outre, il ressort du règlement intérieur de l'établissement que " la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures " sans qu'aucune disposition de ce règlement ne fixe les horaires de fermeture définitive des cellules pour la période d'enfermement nocturne. La circonstance que le requérant soit dans sa cellule de 18h jusqu'au lendemain à partir de 7h15 le lendemain ne révèle pas une méconnaissance de la règle de l'enfermement nocturne dès lors que, incarcéré dans un quartier de régime dit fermé, il est soumis à un encellulement de jour en dehors des heures d'activité et de travail. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le directeur de l'établissement ne justifie pas des modalités spécifiques de fonctionnement du centre pénitentiaire et qu'il aurait dû consulter les personnels de l'établissement. Par suite, le règlement intérieur du centre pénitentiaire ne ne méconnaissant pas les dispositions précitées du code de procédure pénale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de l'abroger sur ce point. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a refusé de respecter la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101534_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel