TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101535_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 30 juillet 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa réclamation préalable du 13 août 2021 ; 2°) d'ordonner au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe de procéder au remboursement de la somme de 771,92 euros correspondant à un trop-versé de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre des années 2011 à 2018. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration lui reste redevable de la somme de 771,92 euros correspondant à des trop-versés en exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la mainlevée des poursuites. Il soutient que le compte de Mme C est totalement soldé et que les sommes réclamées lui ont été remboursées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable public du service des impôts des particuliers de Marie-Galante a émis à l'encontre de Mme C plusieurs saisies administratives à tiers détenteur le 31 mars 2016, le 13 septembre 2017, le 30 octobre 2018, le 28 juin 2019 en vue du recouvrement de la somme de 8 251 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, au titre des années 2011 à 2018. Par réclamation préalable du 13 août 2021, Mme C a sollicité le remboursement de la somme de 1 108,40 euros correspondant à un trop-versé. Par décision du 25 octobre 2021, l'administration a rejeté sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, il est demandé au tribunal d'ordonner la restitution de la somme de 771,92 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration fiscale admet un trop-versé d'un montant de 1 099,81 en exécution de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur émises à l'encontre de Mme C en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2018, Mme C sollicite uniquement le remboursement de la somme de 771,92 euros. Il résulte de l'instruction que l'administration a justifié avoir remboursé à la requérante, par des virements bancaires et par chèque, les sommes de 46,76 euros le 6 avril 2021, 68,75 euros le 3 mai 2021, 86,38 euros le 1er juin 2021, 86,38 euros le 5 août 2021, 86 ,38 euros le 10 septembre 2021, 86,38 euros le 1er octobre 2021, 85,55 euros le 5 novembre 2021, 136 euros le 4 février 2022, soit un montant total de 682,58 euros. L'administration fiscale reste donc encore redevable de la somme de 89,34 euros. Par suite, il appartient à l'administration de restituer à Mme C la somme de 89,34 euros, seul montant encore en litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 est annulée en tant qu'elle a refusé à Mme C la restitution d'un trop versé de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2018. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de restituer à Mme C la somme de 89,34 euros, sous réserve que cette restitution ne soit pas encore intervenue à la date du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101535_20230216
Données disponibles
- Texte intégral