TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101535_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. D C, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 25 janvier 2021 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et elle est disproportionnée au regard de l'atteinte qu'elle porte au droit à sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C, requérant. - Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 10 décembre 1986, de nationalité marocaine, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 25 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C démontre sa présence sur le territoire français et la communauté de vie avec Mme B E, née le 17 février 1982, de nationalité algérienne, depuis l'année 2016. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière, avec laquelle il s'est marié le 26 septembre 2015, était titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée. De leur union sont nées Jade, le 17 juillet 2015, et Syrine, le 17 juillet 2018, à Cannes. Par ailleurs, Mme E exerce des fonctions de caissière et est titulaire d'un master européen de management et stratégie d'entreprise et M. C est titulaire d'un diplôme en restauration. Dans ces conditions, M. C, dont l'épouse a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à M. C dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Antoine de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Antoine une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Antoine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - Mme Le Guennec, conseillère, - M. Combot, conseiller, - Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, signé J. ALe président, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101535_20230302
Données disponibles
- Texte intégral