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TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101536_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nancy ont ordonné son passage à mi traitement pour les 28 et 29 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer une rémunération à plein traitement pour les 28 et 29 mai 2020, soit la somme de 60,55 euros ; 3°) de lui enjoindre de la placer rétroactivement en autorisation spéciale d'absence sur la période du 31 mars au 2 juin 2020, à l'exception de la période du 14 au 20 mai 2020 au cours de laquelle elle était hospitalisée. Elle soutient que : - en l'absence de réponse à ses demandes de placement en autorisation spéciale d'absence, elle a dû se placer en congé pour maladie ordinaire, ce qui a eu pour conséquence de la faire passer à mi traitement, les 28 et 29 mai 2020 ; - elle doit être rémunérée à plein traitement pour ces deux journées et l'administration doit ainsi lui verser une somme de 60,55 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2020, Mme Aline Beauer, secrétaire administrative affectée au service administratif interrégional de la cour d'appel de Nancy, a demandé à être placée sous le régime d'autorisation spéciale d'absence (ASA) dans le contexte de la crise de coronavirus. Si elle a bénéficié d'un tel placement du 16 au 30 mars 2020, elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire, du 1er au 30 avril 2020 puis du 4 au 29 mai 2020. Par un courrier du 24 juillet 2020, le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nancy l'ont informée qu'elle avait dépassé, s'agissant des 28 et 29 mai 2020, le nombre de 90 jours de congé de maladie ordinaire, qu'elle n'aurait dû percevoir que la moitié de son traitement pour ces deux journées et que la somme indûment perçue serait prélevée sur sa rémunération. Par un courrier du 21 septembre 2020, Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à être placée rétroactivement en ASA pour les périodes du 31 mars au 13 mai 2020 et du 21 mai au 2 juin 2020. Par une décision du 25 janvier 2021, sa demande a été rejetée par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour. Parallèlement, Mme B a exercé un recours hiérarchique contre la décision du 24 juillet 2020 devant le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel l'a implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions précitées des 24 juillet 2020 et 25 janvier 2021 ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". 3. D'autre part, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid 19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire pendant 92 jours entre le 3 octobre 2019 et le 29 mai 2020. Si la requérante fait valoir qu'elle aurait dû être placée en autorisation spéciale d'absence pour les périodes du 31 mars au 13 mai 2020 et du 21 mai au 2 juin 2020, elle n'a toutefois produit qu'un certificat médical permettant un tel placement au titre de la seule période du 16 au 30 mars 2020. Elle ne justifie pas avoir transmis à l'administration un certificat permettant de renouveler son autorisation spéciale d'absence mais a, au contraire, transmis des certificats médicaux attestant que son état nécessitait un placement en congé de maladie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par la décision du 25 janvier 2021, le premier président et le procureur général de la cour d'appel ont rejeté sa demande tendant à être placée à titre rétroactif en ASA. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des 28 et 29 mai 2020, Mme B avait dépassé les trois mois de congé maladie permettant de conserver l'intégralité de son traitement. C'est donc à bon droit que, par les décisions contestées du 24 juillet 2020 et du 25 janvier 2021, le premier président et le procureur général de la cour d'appel, ainsi que le ministre de la justice dans sa décision implicite, ont estimé que son traitement aurait dû être réduit de moitié pour ces deux jours et ont ordonné que la somme correspondant au trop-perçu de rémunération soit prélevée sur son salaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 24 juillet 2020 et du 25 janvier 2021 et, en tout état de cause, de la décision implicite du ministre de la justice. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative de la placer rétroactivement en ASA et de lui restituer la somme de 60,55 euros au titre d'un trop-perçu prélevé sur son salaire. Toutefois, ses conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101536
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101536_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel