TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101537_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. C E, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que l'infraction qui lui est reprochée ne caractérise aucun danger réel et qu'il n'y avait ainsi aucune urgence à suspendre son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route au lieu de faire application de l'article L. 224-7 du même code ; - l'avis de rétention sur lequel il se fonde ne comporte aucune mention relative à l'homologation et à la vérification par un organisme compétent du cinémomètre ayant relevé l'infraction du 2 janvier 2021 ; - l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il n'est pas établi que le cinémomètre ayant relevé l'infraction a été homologué et a fait l'objet d'une vérification annuelle par un organisme compétent, ce qui induit un doute sur la fiabilité du relevé de vitesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le véhicule de M. C E a été intercepté le 2 janvier 2021 alors qu'il circulait à 128 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Son permis de conduire a été retenu à titre conservatoire en application de l'article L. 224-1 du code de la route. Par un arrêté du 4 janvier 2021, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a, en application de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". L'article L. 224-2 du même code dispose que : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". 3. En premier lieu, M. G D, chef du service éducation et sécurité routières, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 21 février 2020 du préfet de l'Essonne, régulièrement publié, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, directrice de la réglementation et de la sécurité routière, l'arrêté attaqué du 4 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 4 janvier 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions citées au point précédent. 6. L'arrêté attaqué vise les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et indique notamment que M. E a commis le 2 janvier 2021 à 15h25, sur le territoire de la commune de Cheptainville, " un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 80 km/h / vitesse retenue : 128 km/h) " et que son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention à titre conservatoire le même jour. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". 8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 9. L'excès de vitesse commis par M. E, supérieur à 40 km/h, revêtait, conformément à ce qu'exige l'article L. 224-2 du code de la route, un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement la mise en œuvre de la procédure prévue par cet article. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure et aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer, dans l'avis de rétention d'un permis de conduire, des informations relatives au cinémomètre ayant relevé l'infraction. Par suite, le moyen tiré de l'absence, dans l'avis de rétention du permis de conduire de M. E, de mentions relatives à l'homologation et à la vérification de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction du 2 janvier 2021 doit être écarté. 11. En dernier lieu, M. E soutient que l'excès de vitesse qui lui est reproché n'est pas établi, faute d'avoir été relevé par un cinémomètre dûment homologué et ayant fait l'objet d'une vérification annuelle par un organisme compétent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 2 janvier 2021 a été constatée de manière circonstanciée par les services de gendarmerie dans l'avis de rétention du 2 janvier 2021. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les mentions relatives à la réalité et à l'ampleur de l'infraction portées sur cet avis de rétention, qu'il a signé sans formuler aucune réserve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet de l'Essonne. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé N. A La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 9
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101537_20221110
Données disponibles
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