TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101537_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. G A B, représenté par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision n° CU 30 189 20 P2005 du maire de Nîmes du 27 octobre 2020 portant certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison individuelle et annexes sur les parcelles cadastrées section AO n°s 961 et 964 ; 2) d'enjoindre au maire de Nîmes de procéder au réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel ; 3) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il indique à tort que les parcelles cadastrées section AO n°s 961 et 964 sont concernées au titre du plan de protection du risque inondation (PPRI) par le zonage F-NU, M-NU, R-NU et M-U ; - le classement en zone Nh par le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes de ces parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont desservies par les réseaux et que l'ensemble des parcelles qui les jouxtent sont urbanisées. - en application des articles L 600-12 et L 600-12-1 du Code de l'urbanisme, la commune de Nîmes aurait dû écarter le règlement illégal pour faire application des dispositions du plan local d'urbanisme antérieurement en vigueur ; dès lors que le document d'urbanisme précédemment en vigueur classait les parcelles cadastrées section AO n°s 961 et 964 en zone N3 au sein de laquelle les constructions à usage d'habitation individuelle étaient autorisées, le maire de Nîmes aurait dû lui délivrer un certificat d'urbanisme positif. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête de M. A B. La commune fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Schneider pour M. A B, et celles de M. D, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 septembre 2020, M. A B a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison individuelle et d'annexes sur les parcelles cadastrées section AO n°s 961 et 964. Par une décision du 27 octobre 2020, le maire de Nîmes a délivré M. A B un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, celui-ci demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Nîmes du 15 octobre 2020, le maire de Nîmes a donné délégation de fonction à M. C F, premier adjoint au maire, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; () ". 4. Il ne ressort des pièces du dossier que le maire de Nîmes ait entendu fonder sa décision portant certificat d'urbanisme négatif sur la circonstance que les parcelles cadastrées section AO n°s 961 et 964 seraient situées en zones F-NU, M-NU, R-NU et M-U du plan de prévention des risques d'inondation. Le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le maire de Nîmes sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 5. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que, pour répondre aux objectifs de modération de la consommation foncière et de préservation des espaces naturels et de la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville ainsi que de densification des secteurs bâtis, les auteurs de la révision du document d'urbanisme, s'appuyant sur des études relatives au paysage, à la faune et à la flore du secteur des garrigues habitées, ont entendu délimiter le zonage des parcelles en fonction de leur naturalité dégressive et de la desserte par les réseaux. Ainsi, les anciennes zones N1 et certaines parcelles anciennement situées en zone N2 les plus proches du centre-ville ayant perdu leur caractère naturel et desservies par l'ensemble des réseaux ou dont le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées est possible et l'investissement d'un coût acceptable par la collectivité ont été classées en zone UDp. Les autres parcelles situées dans les anciennes zones N2 et N3, au-delà de la zone N1, plus loin des zones densément urbanisées et présentant des espaces intéressants au titre de la biodiversité et des paysages ou une richesse patrimoniale et dont la desserte par les réseaux et l'équipement pour la défense incendie sont insuffisants ont été classées en zone Nh dans laquelle toute construction nouvelle est interdite à l'exception d'extensions limitées de l'existant. Il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la commune de Nîmes, que les deux parcelles en litige, anciennement classées en zone N3, sont situées au nord de la zone Nh, à proximité d'une zone Nm, zone d'affectation spéciale, strictement réservée à des activités militaires. Il résulte de ce qui précède que le maintien du classement des parcelles en cause au sein d'une zone naturelle n'est pas, compte tenu du parti d'urbanisme de la commune, de la vocation du secteur dans lequel elles se situent et du secteur bordant au nord la zone Nh, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ces parcelles seraient situées à proximité des réseaux et bordées par des constructions à usage d'habitation. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans la mesure où le classement des parcelles en litige en zone Nh, n'était pas illégal, M. A B n'est pas fondé à demander que lui soient appliquées les règles du précédent document d'urbanisme de la commune de Nîmes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision n° CU 30 189 20 P2005 du maire de Nîmes du 27 octobre 2020 portant certificat d'urbanisme négatif. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B, à la commune de Nîmes et à Me Tom Schneider. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président du tribunal, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, F. E Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101537_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel