TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101538_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, la société Pivotal, représentée par le cabinet KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, en droits et pénalités ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité pour l'année 2017, à hauteur de 70 956 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale a fait une inexacte application de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code dès lors que les rémunérations de ses salariés employés en tant qu'attachés de recherche clinique seniors (ARC-seniors) ou d'ARC-lead dans le cadre d'études cliniques sont éligibles au CIR ; le contrat qui la lie à sa société mère Pivotal SL consiste en une prestation de sous-traitance éligible au CIR. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Pivotal, qui exerce une activité de recherche et développement en biotechnologie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, étendue à l'exercice clos en 2014 en matière de crédit impôt recherche (CIR), à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2018, le service a remis en cause les CIR 2014 à 2017, pour des montants respectifs de 13 902 euros, 34 205 euros, 60 982 euros et 70 956 euros. L'administration fiscale a en conséquence assigné à la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016, mises en recouvrement par un avis n°20191100162 du 15 novembre 2019. La société Pivotal demande au Tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que d'ordonner à l'administration fiscale le remboursement du CIR réclamé au titre de l'exercice 2017. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Il résulte des dispositions précitées que seule l'entreprise qui expose les dépenses de recherche visées au II, qu'elle effectue les opérations de recherche en cause pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise qui lui en confie la réalisation, est, en principe, en droit de bénéficier à ce titre du crédit d'impôt qu'elles instituent. 3. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. La société Pivotal soutient que les rémunérations de ses salariés employés en tant qu'attachés de recherche clinique seniors (ARC-seniors) ou d'ARC-lead au cours des exercices 2014 à 2017 dans le cadre d'études cliniques sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante, qui est seule en mesure de produire les pièces permettant de justifier de la réalité et de la nature des prestations de recherche et développement (RetD) invoquées, n'a pas produit les contrats de recherche portant sur les études cliniques valorisées dans ses demandes de CIR, ni les contrats de travail des salariés en cause, pas davantage que les contrats passés par la société mère espagnole avec les " promoteurs " ou encore les contrats de sous-traitance conclus entre la société requérante et sa société mère pour la réalisation des activités de " monitoring " ou les " bons de commande de service " ayant le même objet. En l'absence de tels éléments précisant, pour chaque étude clinique, la nature et l'étendue des prestations effectuées par la société requérante, les services rendus par cette dernière ne peuvent être admises comme constituant es prestations de RetD. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Pivotal n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche sur le fondement des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pivotal n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2014 à 2016, ni le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées en 2017. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pivotal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pivotal et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101538_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel