TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2101538_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A, en sa qualité d'ayant-droit de Mme C A, demande au tribunal de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant de 139 439 euros au titre de l'année 2012 en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Il soutient que : - la SARL A Beach Village est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés outre-mer prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que son activité de parc d'attractions et parc à thème constitue une activité qui présente un caractère touristique ; - dès lors que son activité s'adresse à une clientèle touristique, elle doit être regardée comme s'intégrant à une activité touristique, en application du paragraphe n°96 de l'instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-2-07, du paragraphe n°94 de l'instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-2-07 et du paragraphe 250 de la doctrine administrative publiée le 1er juin 2016 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 ; - l'administration fiscale a tacitement pris formellement position, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en faveur de la réduction d'impôt litigieuse en ne procédant à aucun redressement suite aux vérifications effectuées antérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, l'activité de loisir exercée par la SARL A Beach Village ne constitue pas une activité touristique au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts ouvrant droit au bénéfice de l'aide fiscale ; - à titre subsidiaire, les investissements en litige ne constituent pas des investissements productifs ouvrant droit au bénéfice de l'aide fiscale prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL A Beach Village exerce une activité de parc d'attractions et parcs à thème dans la commune de L'Etang-Salé. Par deux réclamations préalables du 6 juin 2017 et du 12 novembre 2018, C A, en sa qualité d'associée de la SARL A Beach Village, a sollicité la restitution d'un crédit d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts d'un montant de 139 439 euros au titre de l'année 2012. Ses demandes ont respectivement été rejetées par deux décisions de l'administration fiscale du 31 octobre 2018 et du 3 mai 2021. Par la présente requête, M. B A, en sa qualité d'héritier de Ndjema A, demande de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant de 139 439 euros au titre de l'année 2012 en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Sur la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. () Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : / () / j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; / (). " 3. Il résulte de l'instruction que la SARL A Beach Village, qui gère un parc aquatique dénommé " AKOATYS " composé de nombreuses attractions dont principalement des toboggans géants, des vagues statiques de surf, un grand bassin central et un " château magique ", exerce une activité de loisirs. Toutefois, si M. A soutient que cette activité présente par nature un caractère touristique l'excluant des activités de loisirs n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt sollicité, il ne produit aucun élément démontrant que son activité s'exercerait principalement auprès d'une clientèle touristique, locale ou non. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément apporté par le contribuable sur la nature de sa clientèle, M. A n'établit pas que l'activité de loisirs exercée par la SARL A Beach Village s'intègrerait directement et à titre principal à une activité touristique au sens des dispositions précitées du I. de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. () ". 5. M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n°96 de l'instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-2-07, du paragraphe n°94 de l'instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-2-07 et du paragraphe 250 de la doctrine administrative publiée le 1er juin 2016 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 dès lors que le rejet par l'administration fiscale d'une demande tendant au remboursement du crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement d'impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale. 6. En outre, à supposer que M. A puisse être regardé comme soutenant que l'administration fiscale aurait tacitement pris formellement position, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en faveur de la réduction d'impôt sur le revenu litigieux en ne procédant à aucun redressement suite aux vérifications effectuées antérieurement, l'absence de rehaussement ne constitue en tout état de cause pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable peut utilement se prévaloir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la restitution du crédit d'impôt litigieux. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Réunion. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2101538_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel