TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101538_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2021 et le 29 juin 2021, M. C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Vulbens a rendu exécutoire le titre de recettes 23400-2021-10 d'un montant de 275 euros ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vulbens de lui rembourser la somme de 316,42 euros, correspondant au montant du titre de recette 23400-2021-10, majoré des frais d'étude, versés à la SCP Mottet Duclos Tissot le 19 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vulbens une somme de 275 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il avait cédé les cartons en litige, et n'est pas le responsable de leur dépôt sur la voie publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la commune de Vulbens, conclut au rejet de la requête, et à ce que M. B lui verse une somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 février 2021, un titre de recette d'un montant de 275 euros a été émis à l'encontre de M. B par le maire de la commune de Vulbens, pour " frais d'enlèvement dépôts sauvage ". M. B sollicite l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre [] ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé [] ".
3. Il ressort de son courrier du 4 janvier 2021 que, pour exiger de M. B le paiement d'une amende de 275 euros prévue en application de la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2020 pour des faits de " dépôt, abandon, ou jet sur le domaine public de la commune, dans les rues et aux abords de tous chemins communaux et autres, des ordures ménagères, cartons, déchets et matériaux ", le maire de la commune s'est exclusivement fondé sur le procès-verbal d'infraction dressé par la police municipale le 17 décembre 2020, qui constate que, le 15 décembre 2020 à 16 heures, six cartons et un casque moto sont déposés à proximité d'un conteneur poubelle. Alors que ce conteneur n'est pas destiné à recevoir ce type de déchets, il ressort des photographies jointes au procès-verbal que sur quatre desdits cartons, des étiquettes de livraison mentionnant l'identité et l'adresse du requérant sont visibles. Toutefois, le requérant, qui démontre avoir cédé ces cartons le 14 décembre 2020, apporte des éléments de nature à remettre en cause les constatations opérées par la police municipale. Par suite, le requérant est fondé à solliciter l'annulation du titre exécutoire de recette émis le 8 février 2021, fondé sur le paiement des frais d'enlèvement de dépôt sauvage des déchets en litige engagés par la commune.
4. Il en résulte que, d'une part, le titre exécutoire émis le 8 février 2021 par le centre des finances publiques doit être annulé, d'autre part, M. B doit être déchargé du paiement de la somme de 275 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. D'une part, le 13 juillet 2021, un avis de poursuites par huissier de justice pour mise en recouvrement du titre de recette de 275 euros, majoré des frais d'huissier pour un montant total de 316,42 euros, était adressé à M. B, qui déclare avoir payé la somme par virement bancaire le 19 septembre 2021. Toutefois, M. B n'est pas recevable à demander le remboursement des frais d'huissier, dont, au demeurant, il n'établit pas s'être acquitté.
6. D'autre part, le jugement prononçant la décharge de l'obligation de payer la somme de 275 euros, il n'y a pas lieu d'enjoindre le remboursement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :Le titre de recettes 23400-2021-10 émis le 8 février 2021 est annulé.
Article 2 :M. B est déchargé du paiement de la somme de 275 euros.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Vulbens.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101538Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2101538_20240305
Données disponibles
- Texte intégral