TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101539_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal, d'une part, a rejeté les conclusions de la requête de la SARL El Amen à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes, à l'exception de celles concernant la réintégration dans son résultat imposable des avances sans intérêts consenties à hauteur de 23 377 et 38 873 euros au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et d'autre part, avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête de la SARL El Amen à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes, a procédé à un supplément d'instruction aux fins pour l'administration, de préciser, pour chacun des exercices clos en 2014 et 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le taux d'intérêt que la SARL El Amen aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre des impositions restant en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales'; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par une décision en date du 9 août 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL El Amen avait été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes à hauteur de la somme de 408 euros en droits et 38 euros en pénalités au titre des impositions restant en litige après le jugement du 8 juin 2023. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la réduction de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 3. Les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières. 4. Toutefois, le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. 5. La société requérante a consenti des avances sans intérêts à deux sociétés sans aucune contrepartie. Le service a réintégré au résultat imposable de la société requérante les intérêts sur ces avances consenties au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable accordés aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans de 2,79 % en 2014 et 2,42 % en 2015, soit respectivement les sommes de 533 et 841 euros. 6. À la suite du jugement avant dire droit destiné à connaître du service le taux qui aurait pu être obtenu de la société requérante, pour les années d'imposition en litige, pour le placement de ses fonds, le service a estimé, dans son mémoire en défense, que dans les circonstances de l'espèce, le taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate) moyen de 0,475 % en 2014 et 0,168 % en 2015 pouvait être appliqué et qu'à ce titre les rectifications seraient ramenées de 533 à 91 euros en 2014 et de 841 à 58 euros en 2015, en droits. Le service a accordé à ce titre un dégrèvement de 408 euros en droits comme il est dit au point 1. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL El Amen est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 à hauteur de la somme de 797 euros en droits et des pénalités correspondantes. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL El Amen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL El Amen à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance. Article 2 : La SARL El Amen est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 à hauteur de la somme de 797 euros en droits et des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL El Amen est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL El Amen et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Binand, président assesseur, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101539
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101539_20231116
Données disponibles
- Texte intégral