TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101539_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 10 février 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité qui a décidé de le poursuivre devant la commission de discipline ne disposait pas d'une délégation de signature pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de délégation de compétence du président de la commission de discipline pour la présider ; - les droits de la défense ont été méconnus puisqu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire, qui plus est dans un délai suffisant, avant la réunion de la commission de discipline et qu'il n'a pas pu en conserver une copie ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; à ce titre, il a sollicité le visionnage des images de vidéo surveillance en vain ; - la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée au regard des faits commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est écroué depuis le 1er août 2008 et a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 22 octobre 2020 au 19 avril 2021. Par une décision du 10 février 2021, la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire. M. C a formé le 17 février 2021 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 12 mars 2021. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 janvier 2021 prise sur rapport d'enquête, M. E A, commandant pénitentiaire, a décidé de lancer la procédure disciplinaire concernant les faits reprochés au requérant. M. A est titulaire d'une délégation de signature accordée par décision du 25 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le 24 septembre 2020, accordée par le directeur des services pénitentiaires, directeur du centre de détention de Châteaudun, et portant notamment sur les décisions d'engager des poursuites disciplinaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 6. M. C soutient que le président de la commission de discipline n'avait pas compétence pour assurer cette présidence. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui s'est réunie le 10 février 2021 était présidée par M. D adjoint au directeur du centre de détention. Celui-ci était titulaire d'une délégation de signature pour présider la commission de discipline accordée par décision du 25 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le 24 septembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. () ". 8. En l'espèce, la convocation à la commission de discipline du 28 janvier 2021 mentionne les faits ayant conduit à l'engagement de la procédure disciplinaire et la qualification juridique proposée, correspondant aux articles R. 57-7-1,12° et R. 57-7-2,1° du code de procédure pénale alors en vigueur. Il y est également fait mention de la possibilité pour le requérant d'obtenir une copie de son dossier, sur demande. Cette information a donc été portée à la connaissance de M. C plus de vingt-quatre heures avant la réunion de la commission de discipline. Un accusé de réception mentionne que le dossier relatif au passage devant la commission de discipline a été remis à l'intéressé le 3 février 2021, et qu'il a refusé d'y apposer sa signature. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant se bornant à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à conserver un exemplaire de son dossier. Au demeurant, si la communication du dossier de l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les droits de la défense et le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des comptes-rendus d'incident des 19 décembre 2020, 24 décembre 2020, 27 décembre 2020, 29 décembre 2020 et du 16 janvier 2021 ainsi que du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a insulté et menacé plusieurs membres du personnel pénitentiaire lors de leur passage en cellule, sur la coursive et au cours des promenades. D'autre part, il ressort du compte rendu d'incident du 11 janvier 2021 et du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que M. C a bouché l'œilleton de sa cellule et n'a pas répondu aux injonctions des gradés de nuit lui demandant d'arrêter d'obstruer l'accès visuel à l'intérieur de sa cellule. Si le requérant conteste la réalité du comportement qui lui est reproché, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les faits tels que rapportés dans le compte rendu d'incident. Le comportement reproché à M. C est ainsi établi par ce document, lequel relate de façon circonstanciée les faits auxquels son rédacteur a personnellement assisté. Si M. C soutient qu'il a demandé à accéder aux images de vidéoprotection, il est constant que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée à partir d'enregistrements de vidéo protection et que la décision attaquée n'y fait nullement référence, à supposer que de tels enregistrements existent. Par suite, le requérant, qui n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude de ces comptes rendus d'incidents ainsi que celle du rapport d'enquête, n'est pas fondé à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis. 12. En l'espèce, il est reproché à M. C d'avoir tenu des propos menaçants et insultants à six reprises sur une période de trois semaines, à l'encontre de plusieurs membres du personnel pénitentiaire, ce qui constitue une faute disciplinaire du premier degré. A ce titre, la circonstance que M. C ait recours de manière récurrente à un langage grossier et comportant des menaces n'atténue en rien la gravité de ses propos, leur multiplication n'ayant pas pour effet d'en faire perdre le caractère sérieux comme cela est soutenu dans la requête. M. C a par ailleurs été sanctionné pour une faute disciplinaire du deuxième degré à raison de l'obstruction de l'œilleton de sa cellule et de l'absence de réponse aux injonctions qui lui étaient faites de permettre un accès visuel à cette dernière. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et de leur caractère répété ainsi que du comportement général adopté par l'intéressé durant son incarcération, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui a été prise à son encontre, dont le quantum total est de vingt jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2101539_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel