TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101540_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge des référés a sur requête présentée par la Communauté de Communes du Pays des Paillons (CCPP), ordonné une expertise confiée à M. D B, afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons, non façons, qui affectent le bâtiment du Théâtre de l'Hélice sis à Contes (06390) et leurs incidences. Ladite expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la CCPP, du groupement solidaire composé de M. F E, M. A C, de la S.A.S Conseil Plus Ingénierie, de la S.A.S société d'étude et d'ingénierie (SEI), de la société Veritas, de QBE Insurance Limited, de l'entreprise Massilia Etanchéité, de la SARL Mareve, de la SMABTP et de Millenium Insurance Company.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la CCPP (Chauffage-Plomberie-Climatisation-Piscine), représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à :
- l'entreprise Lavagna, titulaire du lot 2 terrassement maçonnerie-Complément GO-gros œuvre-Bardages métalliques, et son assureur la MAAF Assurances ;
- la SAS CPCP titulaire du lot 18 Chauffage ventilation climatisation, et son assureur la SMABTP ;
2°) d'ordonner la réserve des dépens.
La CCPP expose qu'une première réunion d'expertise s'est tenue 20 janvier 2022.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la SA MAAF Assurances, représentée par Me Champoussin, s'en rapporte à la décision du juges des référés sur l'extension d'expertise sollicitée, sous ses protestations et réserves d'usage.
La SA MAAF fait valoir dès le stade du référé l'absence de garantie pour toutes les réclamations ne relevant pas des garanties obligatoires.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, la SAS CPCP représentée par Me Belfiore, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension sollicitée dont sa participation à venir ne saurait constituer une éventuelle reconnaissance de responsabilité ;
2°) d'ordonner la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, la SARL LAVAGNA représentée par Me de Valkenaere, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, les sociétés SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et SA QBE EUROPE SA/NV, représentées par Me Tertian, demandent au juge des référés d'ordonner :
1°) la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
2°) que l'expertise soit étendue à la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire en sa qualité d'assureur de la société SEI à compter du 1er Janvier 2013 ;
3°) la réserve des dépens.
Elles font valoir que la société SEI a été assurée auprès des LLOYD'S puis, à compter du 1er Janvier 2013, auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. D B, afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons, non façons, qui affectent le bâtiment du Théâtre de l'Hélice sis à Contes (06390) et leurs incidences. Ladite expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la CCPP, du groupement solidaire composé de M. F E, M. A C, de la S.A.S Conseil Plus Ingénierie, de la S.A.S société d'étude et d'ingénierie (SEI), de la société Veritas, de QBE Insurance Limited, de l'entreprise Massilia Etanchéité, de la SARL Mareve, de la SMABTP et de Millenium Insurance Company.
2 . Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la CCPP demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à l'entreprise Lavagna et son assureur la MAAF et à la SAS CPCP et son assureur la SMABTP et d'ordonner la réserve des dépens.
3 .Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, les sociétés SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et SA QBE EUROPE SA/NV, représentées par Me Tertian, demandent au juge des référés d'ordonner :
1°) la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au profit de la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société SEI à compter du 1er Janvier 2013 ;
2°) la réserve des dépens.
4 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
5 . Dès lors qu'il ressort des dires de l'expert que la première réunion d'expertise s'est tenue le 20 janvier 2022 :
1°) rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. D B par ordonnance précitée du 8 octobre 2021, soit réalisée au contradictoire de :
- l'entreprise Lavagna, titulaire du lot 2 terrassement maçonnerie-Complément GO-gros œuvre-Bardages métalliques, et son assureur la MAAF Assurances ;
- la SAS CPCP titulaire du lot 18 Chauffage ventilation climatisation, et son assureur la SMABTP.
2°) la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au profit de la société QBE EUROPE SA/NV, enregistrée le 18 août 2022 ne saurait être admise étant intervenue après le délai maximum de deux mois requis par les dispositions de l'article R. 532-3 précité, étant précise qu'il appartient à l'expert de déposer une demande en ce sens auprès du juge des référés s'il l'estime justifiée.
6 . Il résulte de tout ce qui précède que les demandes d'extension d'expertise et de mise hors de cause sollicitées ne peuvent être admises que dans les limites de ce qui a été retenu comme indiqué ci-dessus.
Sur les dépens :
7 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
8 . Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties, relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 8 octobre 2021 par le juge des référés, confiées à M. D B, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de :
- l'entreprise Lavagna et son assureur la MAAF Assurances ;
- la SAS CPCP et son assureur la SMABTP ;
suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 2 : M. B communiquera, s'il y a lieu, auxdites sociétés et assureurs, les résultats des ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la CCPP, à la SMABTP, à la société Massilia etancheite, à M. E, à M. C, aux sociétés Conseil plus ingenierie, Société d'etude et d'ingenierie (Sei), Mareve, SAS Bureau Veritas construction, Qbe insurance limited, Millenium insurance company limited, Lavagna Bâtiment, MAAF, CPCP, Qbe europe sa/nv et à M. D B, expert.
Fait à Nice, le 15 septembre 2022
Patrick SOLI
signé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2101540
mgfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101540_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel