TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101540_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 20 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Ramondenc, demande au tribunal : 1°) d'annuler le plan local d'urbanisme d'Escalquens en ce qu'il classe en zone U4 sa parcelle cadastrée section ZH n°106 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Escalquens de convoquer le conseil municipal afin de modifier le plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Escalquens la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de sa parcelle en zone U4 n'est pas compatible avec le 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la commune d'Escalquens conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, les règles de publicité concernant la délibération adoptant le plan local d'urbanisme ayant été régulièrement effectuées en 2005. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - et les observations de Me Février, représentant la commune d'Escalquens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé, par lettre du 10 novembre 2020, reçue le 19 novembre suivant, au maire d'Escalquens de modifier le classement de sa parcelle section ZH n°106, qui est classée en zone U4 du plan local d'urbanisme. Cette demande a été implicitement rejetée le 19 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ". 3. Pour soutenir que le classement de sa parcelle en zone U4, soit en secteur d'activités, n'est pas compatible avec les dispositions du 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, la requérante fait uniquement valoir qu'avant l'adoption d'un tel classement sa parcelle était " située en zone constructible " et qu'une habitation voisine de sa parcelle n'est pas classée dans ce même secteur, sans au demeurant l'identifier avec précision. Au regard de ces seuls éléments, elle n'établit pas que le classement contesté méconnaît les objectifs cités au point précédent, alors que le contrôle de compatibilité entre un plan local d'urbanisme et ces objectifs doit être effectué dans le cadre d'une analyse globale au niveau de l'ensemble du territoire couvert par ce document. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui a pour seul objet de définir les actions et opérations d'aménagement, est dépourvu des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième et dernier lieu, la parcelle de la requérante est située 61 bis avenue de Toulouse, laquelle est desservie par la route départementale 16, entre une zone d'activités et la gare d'Escalquens à l'ouest, et une zone pavillonnaire de l'autre côté de la route départementale 16, à l'est. Il ressort du plan local d'urbanisme que la zone U4, au sein de laquelle cette parcelle est classée, regroupe un secteur à dominante d'activités situé entre la route départementale 16 et la voie ferrée, et que les constructions à usage d'habitation sont limitées dans cette zone du fait de risques, notamment technologiques, en raison de la présence d'une usine chimique. La parcelle n°106 de la requérante est située pour l'essentiel en second rideau par rapport à la parcelle n°107, qui accueille un espace commercial lequel constitue, de ce côté de la route départementale 16, le dernier espace construit au sud de la commune qui s'ouvre sur une zone principalement à vocation agricole, à l'inverse du côté opposé de la route départementale qui comprend une vaste zone pavillonnaire classée en zone U2. Par suite, au regard de la localisation de la parcelle en litige, soit principalement au sein d'une zone d'activités à proximité d'une usine chimique, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone U4, la requérante ne pouvant utilement faire valoir qu'une telle zone n'existait pas à l'époque de construction de sa maison d'habitation sur cette parcelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Escalquens, que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Escalquens. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2101540_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel