TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101540_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. C B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties résiduelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 9, rue des Tuileries à Cuise La Motte (Oise). M. B revendique le bénéfice des mesures d'exonération spécifiques aux constructions neuves, prévu par les dispositions de l'article 1383-I du code général des impôts, s'agissant d'un immeuble qu'il a occupé au 1er semestre 2019 pour des raisons personnelles et professionnelles avant qu'il ne soit achevé. Par mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1406 ne sont pas réunies, la déclaration d'achèvement de son immeuble ayant été tardivement souscrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes, d'autre part, de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ". 2. M. B revendique le bénéfice de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 précité du code général des impôts à raison de l'immeuble qu'il a fait construire au 9, rue des Tuileries à Cuise la Motte. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération demandée, les requérants doivent établir avoir déposé auprès de l'administration fiscale la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date d'achèvement des travaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la déclaration souscrite relative à son immeuble ne l'a été que le 27 août 2020, soit hors délai, après mise en demeure de l'administration, pour une construction qu'il a occupée, selon ses propres déclarations, dès le 1er septembre 2019 sans qu'il n'établisse que les conditions d'habitabilité de celle-ci n'étaient pas réunies. Ainsi, M. B ne peut prétendre, au titre de l'année 2020, à l'exonération temporaire de la taxe foncière qu'il revendique. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G.ALa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101540_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel