TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101540_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 25 août 2022, la société à responsabilité limitée Holding Ambulances Troyes, représentée par son liquidateur, Me Maigrot, ainsi que par Me Pra, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de vérification est irrégulière dès lors que la durée de la vérification a excédé six mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; le vérificateur a poursuivi les opérations de vérification au-delà du 26 mars 2017 dès lors qu'il a procédé, le 29 mars 2017, à l'exercice de son droit de communication en vue d'obtenir des relevés bancaires auprès de tiers ; - les documents obtenus auprès de tiers suite aux droits de communication des 16 janvier et 29 mars 2017 n'ont pas été soumis au débat oral et contradictoire ; - elle n'a pas été informée de la prorogation de la durée de la vérification de trois à six mois avant l'envoi de la proposition de rectification. Par des mémoires en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2022, le 20 janvier 2022, le 28 février 2023 et le 9 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL HAT ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 26 mai 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL HAT, placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2014 et 2015 ainsi que sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 27 novembre 2017, l'administration a notifié à la société HAT des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016. La société HAT demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois () / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 3. La société HAT soutient que la durée de la vérification de comptabilité menée à son encontre a excédé le délai de six mois prévu par les dispositions précitées au motif que l'administration a ultérieurement recueilli, via l'exercice de son droit de communication, des relevés bancaires qui ont été utilisés pour asseoir les rectifications, ce qui aurait eu pour effet de prolonger la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Toutefois, l'exploitation, à l'issue de la vérification de comptabilité d'un contribuable, d'éléments recueillis auprès d'un tiers dans le cadre de l'exercice du droit de communication est sans incidence pour apprécier, au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de la vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de la prolongation irrégulière de la durée de la vérification de comptabilité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la société HAT soutient que l'administration ne l'a pas informée, avant l'envoi de la proposition de rectification du 27 novembre 2017, de ce que la durée de la vérification de comptabilité était prorogée en application du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au vérificateur d'informer le contribuable, au cours des opérations de contrôle, qu'en raison du défaut de valeur probante de sa comptabilité, la durée de la vérification peut être portée de trois à six mois. 5. En dernier lieu, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. 6. Les relevés de comptes bancaires d'une entreprise dont l'administration a eu connaissance dans le cadre de l'exercice, auprès d'un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise. Par suite, l'examen des relevés bancaires, obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication mis en œuvre les 16 janvier et 29 mars 2017, n'avait pas à être soumis par l'administration à un débat oral et contradictoire avec la société requérante. Le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire, à le supposer soulevé, doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société HAT doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HAT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Maigrot, liquidateur de la société à responsabilité limitée HAT et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101540_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel