TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101540_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2021, le 18 mai 2022, le 16 octobre 2022 et le 19 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Gruffy (Haute-Savoie) a décidé de la cession d'un local communal situé dans un immeuble collectif ; 2°) de désigner un expert en vue d'évaluer la valeur vénale du local. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - sa requête n'est pas dirigée contre un acte inexistant ou insusceptible de recours mais contre la délibération du 9 octobre 2020 ; - sa demande tendant à la désignation d'un expert n'est pas irrecevable et présente une utilité ; - la délibération du 9 octobre 2020 est illégale en ce que le service des domaines n'a pas été saisi pour évaluer la valeur du bien ; - elle est illégale en ce que la commune n'a pas procédé à une expertise pour évaluer la valeur du bien ; - elle méconnait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé et cette cession n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 19 septembre 2022, la commune de Gruffy, représentée par la SELARL Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la vente n'étant pas intervenue, les conclusions tendant à l'annulation de la cession sont dirigées contre un acte inexistant ; - la demande de suspension de la cession est irrecevable en l'absence de référé suspension exercé ; - la demande d'annulation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 octobre 2020 est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant ; - les conclusions tendant à la désignation d'un expert sont irrecevables en ce qu'elles sont inutiles ; - à défaut, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la commune de Gruffy conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la commune de Gruffy. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal de Gruffy a décidé de la cession d'un local communal, d'une surface de 100 m² pour un prix de 100 000 euros, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble collectif dénommé " Clos Guévin " afin d'installer un cabinet de kinésithérapie et de compléter l'offre de services de soins présente dans cet immeuble. Par la présente requête, M. B, exerçant l'activité de masseur-kinésithérapeute dans le même immeuble, demande l'annulation de cette délibération. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 1er mars 2024, le conseil municipal de Gruffy a retiré sa délibération du 9 octobre 2020 en raison du renoncement du potentiel acquéreur à l'achat du local en cause. Les conclusions aux fins d'annulation et celles tendant à la désignation d'un expert n'ayant plus d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Gruffy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gruffy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gruffy. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Holzem, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2101540_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel