TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101541_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, la commune de Sanary-sur-Mer défère au Tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A B et la SAS Objectif Lune, et conclut à ce que le Tribunal : 1°) condamne les intéressés au paiement d'une amende de 3 750 euros au titre de la procédure de contravention de grande voirie pour avoir entreposé sans droit ni titre des combinaisons de plongée stockées sur des portants, des poubelles remplies d'eau dans lesquelles se trouve du matériel de plongée, sur le domaine portuaire, au niveau des compteurs d'eau du Comptoir culturel maritime, sis 2A Quai Wilson à 83110 Sanary-sur-Mer, en infraction avec les dispositions des articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports ; 2°) condamne les intéressés à une amende de 1 500 euros au plus au titre de la procédure de contravention de grande voirie pour avoir entreposé sans droit ni titre des combinaisons de plongée stockées sur des portants, des poubelles remplies d'eau dans lesquelles se trouve du matériel de plongée, sur le domaine portuaire, au niveau des compteurs d'eau du Comptoir culturel maritime, sis 2A Quai Wilson à 83110 Sanary-sur-Mer en infraction avec les dispositions de l'article 52 du règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de l'article R. 5337-1 du code des transports ; 3°) condamne les intéressés à la remise en état du domaine public portuaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) l'autorise, à titre subsidiaire, à procéder à la remise en état du domaine public portuaire, aux frais et risques des intéressés dans le cas où ces derniers ne s'acquitteraient pas de leur obligation de remise en état du domaine public portuaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) mette à la charge des intéressés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 76l-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un arrêté du 5 mai 2015, la propriété du port de plaisance principal lui a été transférée ; le 25 mars 2021, elle a conclu avec M. B, gérant de la SAS Objectif Lune, une convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'occupation de deux postes à quai et d'un local attenant pour une activité de plongée subaquatique ; par courrier du 20 mai 2021, elle a rappelé au gérant de la société de ne pas occuper le domaine public portuaire ne faisant pas l'objet de la convention ; le 27 mai 2021, un procès-verbal a été établi par le maître du port a relevé que la société entreposait sans droit sur le domaine public des combinaisons de plongées stockées sur des portants et des poubelles remplies d'eau dans lesquelles se trouvait du matériel de plongée ; cette occupation sans titre justifie que des contraventions de grande voirie soient infligées à la société et à son gérant. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12h00. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 mai 2021, - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de M. D pour la commune de Sanary-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sanary-sur-Mer demande au Tribunal de condamner la SAS Objectif Lune et son gérant, M. B, au paiement d'une amende totale de 4 250 euros au titre de la procédure de contravention de grande voirie et de leur enjoindre de remettre en état le domaine public portuaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à procéder à la remise en état du domaine public portuaire, aux frais et risques des intéressés dans le cas où ces derniers ne s'acquitteraient pas de leur obligation de remise en état du domaine public portuaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2111-6 : " Le domaine public maritime artificiel est constitué : () 2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ". Aux termes de l'article L. 2132-4 : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". Aux termes de l'article L. 5331-1 du code des transports : " Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 5335-3 : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier () ". Aux termes de l'article L. 5335-4 : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". Aux termes de l'article L. 5337-4 : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ; 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 52 du règlement particulier de police du port de plaisance de Sanary-sur-Mer : " Les marchandises d'avitaillement, les matériels d'armement et les objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, ponton d'amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention () ". Sur l'action publique : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 mai 2021, après des constatations ayant fait l'objet de rapports établis par la police municipale les 22, 24 et 25 mai 2021, que la société Objectif Lune a entreposé sans droit sur le domaine public maritime, que constitue le quai Wilson situé dans le port de Sanary-sur-Mer, des combinaisons de plongées stockées sur des portants ainsi que des poubelles remplies d'eau dans lesquelles se trouvait du matériel de plongée, malgré le courrier de mise en demeure adressé le 20 mai 2021 à M. B, gérant de la société. Cette occupation irrégulière du domaine public qui perdure, la commune ayant transmis au Tribunal un rapport de constatation en date du 8 août 2022 attestant de la présence d'un portant de combinaisons de plongée devant le club de plongée, présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports. 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. 5. En l'espèce, l'action a bien été commise pour le compte de la société Objectif Lune qui peut donc faire l'objet de poursuites. En revanche, eu égard au principe d'individualisation des peines, M. B, gérant de cette société, ne saurait légalement être condamné solidairement au paiement de la même amende. Par suite, les contraventions étant constituées dans leurs deux éléments légal et matériel, il y a lieu de condamner la société Objectif Lune au paiement d'une amende dont le montant total est fixé à 2 500 euros. Sur l'action domaniale : 6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 7. Ainsi qu'il vient d'être rappelé plus haut, il ressort du rapport de constatation du 8 août 2022 que l'occupation illégale perdure. Il y a donc lieu d'enjoindre à la société Objectif Lune de libérer sans délai le domaine public sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à autoriser la commune de procéder elle-même à la remise en état du domaine public aux frais de l'occupant sans titre. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. La commune de Sanary-sur-Mer, qui n'a pas eu recours à un conseil, n'établit pas avoir exposé de tels frais. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La société Objectif Lune est condamnée à payer une amende de 2 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à la société Objectif Lune d'enlever les combinaisons de plongées stockées sur des portants ainsi que les poubelles remplies d'eau dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, à la société Objectif Lune et à son gérant, M. A B. Copie du présent jugement sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : - M. Harang, président, - M. Silvy, premier conseiller, - M. Lamarre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. CLe président, Signé P. HARANGLe greffier Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2101541
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2101541_20221006
Données disponibles
- Texte intégral