TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101541_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; 2°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît le d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022, par une ordonnance en date du 4 mars 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 28 mars 2015, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C, de nationalité algérienne, en faveur de son époux, de même nationalité. Par un jugement du 7 juin 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, M. C a obtenu un visa de long séjour, sous couvert duquel il est entré en France le 1er octobre 2018. Il a sollicité le 9 octobre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été autorisé, en exécution du jugement du 7 juin 2017, à résider en France au titre du regroupement familial pour y vivre avec son épouse, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il justifie remplir les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien lui ouvrant de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à M. C un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence formée par M. C le 9 octobre 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien, B. Gros Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. Gros Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. Gros La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101541_20230119
Données disponibles
- Texte intégral