TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101541_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2021, le 31 juillet 2021, le 27 décembre 2022 et le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 179,01 euros ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche maintient son droit à l'aide au logement, avec versement direct à son propriétaire, et lui demande de mettre en place un plan d'apurement avec le propriétaire ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser des dommages et intérêts. Elle soutient que : - la décision du 1er décembre 2020 ne respecte pas les dispositions de l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; la caisse d'allocations familiales a méconnu le délai de deux mois entre la situation d'impayés et la mise en place d'un tiers payant ; - la décision du 10 juillet 2019 ne répond pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - les décisions sont incompréhensibles et non signées ; - elle n'était pas informée de l'obligation de saisir la commission de recours amiable ; - la caisse d'allocations familiales ne justifie pas du fait qu'elle n'est pas à jour de ses loyers ; elle ne peut plus être à jour puisque l'allocation logement ne lui est plus versée ; elle était en trop perçu en avril 2019 ; - le montant minimum pour mettre en place le versement en tiers payant et la demande de plan d'apurement est de deux fois le montant du loyer brut ; - la somme demandée par le propriétaire au titre des impayés de loyers est incohérente ; - la caisse d'allocations familiales a méconnu le caractère suspensif prévu par les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ; elle a envoyé un courrier électronique en août 2019. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées à l'encontre de l'indu de prime d'activité sont irrecevables ; le trop-perçu est soldé et il n'a pas fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme A, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A occupe un logement à Saint-Lô depuis le 30 septembre 2015, pour lequel elle bénéficie de l'allocation de logement sociale, versée directement sur son compte bancaire, et perçoit, depuis le 1er septembre 2018, la prime d'activité. Par courrier du 10 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 179,01 euros résultant de la modification du montant de ses ressources en raison de la prise en compte du chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré auprès de l'Ursaff. Par courriers électroniques des 2 août 2019, 9 août 2019 et 20 août 2019, Mme A a demandé des explications sur cet indu et ses modalités de recouvrement. Par un courrier électronique du 31 octobre 2019, le médiateur administratif l'a informée des éléments de ressources pris en compte ayant entraîné le trop-perçu, lui a rappelé les délais et voies de recours en joignant la décision du 10 juillet 2019 et les modalités de recouvrement de l'indu. Par un courrier électronique du 13 janvier 2021, Mme A a déposé une réclamation à l'encontre d'une nouvelle décision du 1er décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche maintient son droit à l'aide au logement mais avec versement direct de l'allocation à son propriétaire de l'allocation et lui demande de mettre en place un plan d'apurement avec le propriétaire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié le 10 juillet 2019 ainsi que la décision du 1er décembre 2020. Sur l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4. Mme A conteste la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 179,01 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas formée, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, l'acte attaqué du 10 juillet 2019 produit par Mme A à l'appui de sa requête mentionnant expressément que la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales est la voie de recours pour contester la décision relative à la prime d'activité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas recevable à contester la décision du 10 juillet 2019 lui notifiant un indu de prime d'activité de 179,01 euros. Sur la mise en place du versement de l'allocation de logement sociale en tiers payant : 5. Aux termes de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges (). ". Aux termes de l'article R. 824-4 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte (). ". Aux termes de l'article R. 824-5 du même code : " L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance. ". Aux termes de l'article R. 824-20 du même code : " Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire. / Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l'organisme payeur. () Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de logement () ". 6. Il résulte de l'instruction que le propriétaire du logement occupé par Mme A, pour un loyer mensuel de 296 euros comprenant 46 euros de charges, a informé, le 30 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Manche que sa locataire était en situation d'impayés de loyer depuis le mois d'août 2020, Mme A étant alors redevable de la somme de 816,25 euros. Conformément aux dispositions précitées des articles R. 824-5 et R. 824-20 du code de la construction et de l'habitation, la caisse d'allocations familiales, qui n'était pas tenue d'attendre l'expiration d'un délai de deux mois, a pu légalement, du fait de la situation d'impayés en novembre 2020, décider, par la décision attaquée du 1er décembre 2020, de mettre en place, à compter de décembre 2020, le versement de l'allocation de logement sociale entre les mains du bailleur et solliciter auprès du bailleur et de la locataire la mise en place d'un plan d'apurement de la dette. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A, qui a contesté la situation d'impayé de loyers sans toutefois démontrer être à jour, en novembre 2020, du montant de ses loyers, n'a pas transmis les déclarations de ressources nécessaires au calcul de ses droits, ce qui a entraîné l'absence de versement de l'aide au logement à compter du mois de janvier 2021, la requérante n'ayant pas davantage transmis ces éléments à la suite des différentes demandes de l'organisme des 22 juillet 2021, 18 octobre 2021 et 10 novembre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2020. Sur la demande de dommages et intérêts : 8. Mme A demande des dommages et intérêts au motif que la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a pas présenté d'excuses. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales aurait adopté un comportement fautif qui justifierait que Mme A soit indemnisée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande indemnitaire, ces conclusions doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Manche et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2101541_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel