TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101542_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de Lisieux a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude pour une promotion dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision n'est pas en adéquation avec ses responsabilités et sa manière de servir ;
- ses origines sénégalaises pourraient être à l'origine de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la commune de Lisieux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint principal d'animation de 2ème classe, en fonction à la commune de Lisieux depuis le 1er avril 1996, a demandé son inscription à la liste d'aptitude à l'accès au cadre d'emplois d'animateur territorial. Par une décision du 11 mai 2021, le premier adjoint au maire l'a informé de sa non-inscription sur cette liste. En réponse à son recours gracieux daté du 7 juin 2021, la commune lui a répondu par une lettre non-datée qui lui a été notifiée le 13 juillet 2021 qu'au regard de son évaluation et des lignes directrices de gestion, elle avait choisi de n'inscrire aucun agent sur la liste d'aptitude.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (..) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'inscription sur la liste d'aptitude prévue par l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne constitue pas un droit pour les candidats remplissant les conditions légales pour bénéficier d'une telle inscription. Dans ces conditions, le refus d'inscrire M. B sur la liste d'aptitude n'avait pas à être motivé.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 20 mai 2011 : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, titulaires des grades d'adjoint d'animation principal de 1re classe et d'adjoint d'animation principal de 2e classe, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. "
4. M. B soutient que la qualité des services qu'il rend et l'étendue de ses responsabilités, en particulier l'évaluation de cinq agents, le suivi de projets et la direction du secteur " jeunesse " et de deux structures d'accueil, lui donnaient vocation à être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux. Selon lui, ses supérieurs hiérarchiques seraient favorables à cette promotion. M. B n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations alors que, sans toutefois apporter plus d'éléments factuels, la commune de Lisieux fait valoir que la valeur professionnelle de l'intéressé et ses acquis de l'expérience justifient la décision en litige. En refusant d'inscrire l'intéressé sur une liste d'aptitude pour la promotion des adjoints d'animation dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, l'autorité territoriale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé dès lors qu'elle n'était pas tenue de constituer une telle liste d'aptitude et qu'elle a d'ailleurs choisi de n'inscrire aucun agent sur cette liste. Enfin si M. B mentionne que ses origines sénégalaises pourraient être à l'origine de la décision contestée, il ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer une discrimination ou une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale se serait fondée, pour prendre la décision contestée, sur des critères étrangers à l'appréciation des mérites respectifs des fonctionnaires.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lisieux.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
A. C
Le président,
signé
X. MONDÉSERT La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101542_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel