TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101542_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a notamment prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté de l'ensemble des points irrégulièrement retirés, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu'elle a commises sont entachées d'un défaut d'information préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur a notamment retiré un point du permis de conduire de Mme B, prononcé l'invalidation de son permis de conduire et rappelé à l'intéressée les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 19 août 2012, 2 octobre 2012, 10 avril 2013, 15 juillet 2013, 5 avril 2015, 11 avril 2016, 1er juin 2016, 15 mai 2018 et 1er janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 223-1 du code de la route prévoit : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". L'article L. 223-3, alinéas 1er et 2, du même code prévoit : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. " 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2016, n° 395893, point 5). En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 août 2012 : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision de retraits de 4 points consécutive à cette infraction aurait été précédée d'un document comportant les informations requises. Mme B doit ainsi être regardée comme ayant été privée de la garantie essentielle résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Elle est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale en tant qu'elle est fondée sur une décision de retrait de 4 points elle-même illégale, et à en demander, dans cette mesure, l'annulation. En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 octobre 2012, 5 avril 2015, 11 avril 2016 et 1er juin 2016 : 5. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du 18 août 2021, que les points retirés à la suite de ces infractions ont été restitués à l'intéressée respectivement les 16 juillet 2013, 17 décembre 2015, 21 janvier 2017 et 21 mars 2017. Les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées. La requérante ne peut donc utilement en invoquer l'illégalité. Ces moyens doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 avril 2013 et 15 juillet 2013 : 6. Pour la période antérieure à la mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, il est constant que la page écran présentée au contrevenant comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 2017, n° 393102). 7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait acquitté les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 10 avril 2013 et 15 juillet 2013. Il ne résulte en tout état de cause pas non plus de l'instruction que l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'y accéder auraient été portés à sa connaissance à l'occasion des infractions commises les 19 août 2012 et 2 octobre 2012. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant été privée de la garantie essentielle résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Elle est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale en tant qu'elle est fondée sur ces décisions de retrait de respectivement 3 points elles-mêmes illégales, et à en demander, dans cette mesure, l'annulation. En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 mai 2018 et 1er janvier 2020 : 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 2017, n° 393102). 9. Il résulte de l'instruction que ces infractions ont fait l'objet de procès-verbaux dressés à l'aide d'appareils électroniques, le 15 mai 2018 et le 1er janvier 2020, et revêtus de la signature de Mme B. La requérante doit donc être regardée comme s'étant vu régulièrement informée préalablement aux décisions de retrait de points consécutives à ces infractions. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut d'information préalable. Ces moyens doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne la décision consécutive à l'infraction du 30 mars 2020 : 10. Il résulte de l'instruction que cette infraction a fait l'objet d'un avis d'amende forfaitaire majorée, envoyé le 20 novembre 2020 et dont Mme B a été régulièrement avisée. Ce document comporte des informations dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles présentaient un caractère suffisant au regard des exigences prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante doit donc être regardée comme s'étant vu régulièrement informée préalablement à la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'information préalable. Ce moyen doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle est fondée sur des décisions de retrait d'un total de 10 points consécutives aux infractions des 19 août 2012, 10 avril 2013 et 15 juillet 2013 (4 + 3 + 3). Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. L'article L. 911-1, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 13. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B disposerait d'un autre permis de conduire que celui en litige. L'exécution du présent jugement implique donc nécessairement la reconstitution de 10 points sur le permis de conduire de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette reconstitution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 26 mars 2021 prononçant l'invalidation du permis de conduire de Mme B est annulée, en tant qu'elle est fondée sur des décisions de retrait d'un total de 10 points consécutives aux infractions des 19 août 2012, 10 avril 2013 et 15 juillet 2013.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de 10 points sur le permis de conduire de Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.Le magistrat délégué, SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 210154
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101542_20230706
Données disponibles
- Texte intégral