TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101542_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A B, représenté par Me Badziokela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Val d'Oise du 26 avril 2019, rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de son intégration en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 9 mai 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise qui a rejeté sa demande par une décision du 26 avril 2019. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui par une décision du 24 novembre 2020 a, à son tour, rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Elle indique en outre, d'une part, que les réponses apportées par M. B au cours de son entretien du 30 octobre 2018 devant les services préfectoraux témoignaient d'une connaissance insuffisante par l'intéressé des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde, d'autre part, que ce dernier a été l'auteur de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points les 29 mai et 20 juin 2007. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le ministre a, pour prononcer le refus litigieux, procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". 5. Il ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 30 octobre 2018 que M. B n'a pas été, au cours de cet entretien, en mesure de citer le nom du premier ministre, ni la devise de la République, ni de définir les principes de laïcité et de démocratie. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressé. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2101542_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel