TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101543_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021, 14 décembre 2021, 4 mai 2022, 30 juin 2022 et 19 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Mme A soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par les mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022 et 12 septembre 2022, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. En juillet 2021, Mme A a demandé à bénéficier du RSA. Par une décision du 26 juillet 2021, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du RSA au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions. L'intéressée a alors exercé, le 4 août 2021, le recours administratif préalable obligatoire défini à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 27 août 2021, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté ce recours. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 27 août 2021 et d'exercer son office défini au point 3. 5. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels () lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Toutefois, lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission, le président du conseil départemental peut, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, décider qu'il ne sera pas procédé à une neutralisation des revenus professionnels. 7. D'une part, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort, qui disposait d'un pouvoir d'appréciation, n'était pas tenu, pour le calcul du revenu de solidarité active alloué à Mme A au titre des mois de juillet, août et septembre 2021, de lui refuser la neutralisation de ses revenus professionnels des mois d'avril à juin 2021 au motif que la perte de ces ressources résulte d'une démission. 8. D'autre part, il est constant que Mme A a cessé de travailler et qu'elle n'a bénéficié d'aucun revenu de substitution du fait d'une démission en raison de l'état de santé de son fils dont elle doit s'occuper quotidiennement et accompagner à ses multiples rendez-vous médicaux. Le président du conseil départemental du Territoire de Belfort ne fait état d'aucune circonstance qui placerait Mme A dans une situation exceptionnelle justifiant qu'il ne soit pas fait application à l'intéressée de la neutralisation de ses revenus professionnels prévue par le premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a fait une inexacte application des dispositions du dernier alinéa du même article en refusant de neutraliser les revenus professionnels de Mme A des mois d'avril, mai et juin 2021. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Territoire de Belfort du 27 août 2021. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 27 août 2021 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101543_20221110
Données disponibles
- Texte intégral