TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101543_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 M. B C demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention " ma prime rénov " qui lui avait été accordée pour un logement sis 76 Quartier le Pré Long à Nans-les-Pins. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. A, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu : 1. Si par une décision du 14 décembre 2021 l'ANAH a informé le requérant que sa " demande de prime Rénov va être reprise et un dossier de régularisation va être créé " ladite décision ne permet pas au juge de déterminer si la somme demandée par le requérant sera bien celle accordée par l'ANAH. Par suite l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur le fond : 2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " I. -La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes () ". Aux termes dudit article 15 : " II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime () sont définies par décret ". Aux termes de l'article 11 dudit décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement ". Aux termes de son article 2 : " () II. -Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit ". 3. La décision a été prise au motif que la date de la facture est antérieure à celle de dépôt de la demande de subvention. Le requérant admet lui-même que c'est bien le cas. 4. D'une part, M. C admet lui-même que le devis qu'il a fait faire pour un poêle à granule date du mois de janvier 2021. Il ne peut donc bénéficier de la dérogation ci-dessus visée et n'était donc pas éligible à la prime. 5. D'autre part, si le requérant invoque des ennuis familiaux il n'invoque pas la force majeure. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'ANAH. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2101543_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel