TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101544_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 4 octobre 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Ciccolini puis par Me Almairac, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant leur demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cette période de réexamen, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, leur demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que M. et Mme A n'étaient pas en possession d'un titre de séjour. Par deux décisions du 28 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller, - et les observations de Me Almairac représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants tunisiens, ont sollicité leur admission au séjour par un courrier présenté le 25 juin 2020 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur leur demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par deux décisions du 28 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à ce que leur soit reconnu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour par un courrier présenté aux services de la préfecture le 25 juin 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Les intéressés ont demandé au préfet, par un courrier posté le 22 décembre 2020, de leur communiquer les motifs du refus de séjour. Ils font valoir, sans être contredits par le préfet, que les motifs de la décision ne leur ont pas été communiqués par l'administration dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. et Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. et Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, leur conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par Me Almairac doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit accordé à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé L. MEARLa greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101544_20221013
Données disponibles
- Texte intégral