TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101544_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 030 090 30 A0018 en date du 30 mars 2021, par lequel la préfète du Gard a déclaré non réalisable son projet de construction d'une maison individuelle situé sur la parcelle cadastrée section C n° 532 à Concoules. Il soutient que : - il avait bénéficié de certificats d'urbanisme positifs le 21 janvier 2010 et le 17 mai 2017 pour des opérations prévues pour cette même parcelle ; - cette parcelle se situe dans la continuité du hameau de Montredon, à proximité immédiate de la voie publique et des réseaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2021 et le 12 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que la circonstance que M. B avait précédemment bénéficié de certificats d'urbanisme positifs est inopérant et que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans la continuité du hameau de Montredon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lagarde, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2020, M. B a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de construction d'une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section C n° 532 à Concoules. Par décision du 30 mars 2021, la préfète du Gard a déclaré ce projet non réalisable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Si M. B a déjà bénéficié de certificats d'urbanisme opérationnels les 21 janvier 2010 et 2017 pour des projets situés sur la parcelle en litige, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision critiquée dès lors que l'intéressé ne tient aucun droit à construire de ce fait. 3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Dans sa version applicable au litige, l'article L. 122-7 de ce code, relatif aux exceptions au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, dispose, à son dernier alinéa, que : " Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ". En vertu du 4° de l'article L. 111-4, auquel renvoie expressément l'article L. 122-7, le conseil municipal d'une commune dépourvue de document d'urbanisme opposable aux tiers peut, sur " délibération motivée ", autoriser l'édification de constructions " en dehors des parties urbanisées de la commune ", sous réserve du respect de certaines conditions. 4. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'une délibération motivée du conseil municipal, l'urbanisation en zone de montagne ne peut être réalisée qu'en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, ou avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ". L'existence de tels groupes suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C n° 532, d'une superficie de 3 950 m², est située dans un secteur boisé de basse-montagne, à environ 200 mètres du hameau de Montredon, composé d'une vingtaine d'habitations. Les constructions éparses situées entre le hameau et ladite parcelle ne sont pas, eu égard à leurs caractéristiques et à leur implantation les unes par rapport aux autres, constitutives de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'implantation récente, au nord de cette parcelle, d'un hangar agricole isolé appartenant à la communauté d'agglomération d'Alès, ou des circonstances que son projet est situé à proximité de la voie publique et que le terrain serait desservi par les réseaux hors assainissement. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 en lui délivrant un certificat d'urbanisme non opérationnel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard. Copie en sera adressée à la commune de Concoules. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. LAGARDE Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101544_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel