TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101545_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 août et 8 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) de pourvoir, au besoin par le prononcé d'astreintes, à l'exécution du jugement n° 2000592 rendu le 9 juin 2020 par lequel le Tribunal a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le temps du réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal de céans n'a pas été exécuté, dès lors que, alors que le tribunal a rappelé les termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquels " si l'obligation de quitter le territoire français est annulé () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ", l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée n'était valable que du 23 juin au 22 juillet 2020 et a expiré sans qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation et le préfet, saisi par courriel du 22 décembre 2020, n'a pas répondu à sa demande en ce sens.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le jugement en cause a reçu complète exécution.
Par une ordonnance du 8 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement n°2000592 rendu le 9 juin 2020.
M. A C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Lafon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ruffel, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer le délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par un jugement n°2000592 rendu le 9 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français. Par ce jugement, le Tribunal a constaté que sa décision impliquait nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A C demande l'exécution sous astreinte du jugement rendu le 9 juin 2020.
3. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquels " si l'obligation de quitter le territoire français est annulé () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation par le jugement du 9 juin 2020 de l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant impliquait que le préfet de l'Hérault délivre à M. A C une autorisation provisoire de séjour durant toute la période de réexamen de sa situation et jusqu'à l'édiction d'une nouvelle décision.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a remis au requérant une première autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois valable du 23 juin au 22 juillet 2020, puis a considéré que M. A C avait déménagé dans le département de la Moselle et relevait des services du préfet de ce département, ce que M. A C a contesté dans la présente phase juridictionnelle. Le préfet de l'Hérault a invité M. A C à lui transmettre les pièces nécessaires à l'examen de sa situation par un courrier daté du 2 février 2022, puis a convoqué l'intéressé le 17 février 2022 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à l'examen de sa situation. Le préfet de l'Hérault a pris une nouvelle décision le 17 mars 2022, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a, en outre, acquitté les frais de procès mis à sa charge par le jugement du 9 juin 2020. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault a pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A C et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
S. BLa présidente
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2022.
La greffière,
C. Arce
lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2101545_20220726
Données disponibles
- Texte intégral