TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101546_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Courtisols. Il soutient que : - il est co-indivisaire de locaux pour partie affectés à usage d'habitation et pour partie à usage commercial, qu'il a reçus par acte de succession du 6 avril 2020 ; - ces locaux sont inoccupés depuis la liquidation judiciaire, en 2011, de l'activité exploitée par l'ancien locataire, lequel a quitté les lieux sans préavis en laissant sur place le matériel et les marchandises ; - le défaut d'entretien des locaux ne lui est pas imputable et sa situation financière ne lui permet pas de procéder à des travaux ; - un mandat en vue de la vente des locaux a été signé ; - la vacance des locaux est indépendante de sa volonté, supérieure à trois mois et affecte la totalité de l'immeuble ; - il n'est pas le dernier occupant des locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions portant sur les années antérieures à 2020 sont irrecevables en application des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison des locaux à usage commercial et d'habitation situés 23 rue Massez à Courtisols, dont il est propriétaire indivis. Il demande la décharge des cotisations de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Toutefois, selon le I de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Si M. B soutient que l'ancien locataire des locaux en cause aurait laissé sur place le matériel et les marchandises et que des travaux d'entretien des locaux seraient nécessaires, sa situation financière faisant obstacle à ce qu'il s'en charge lui-même, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, les circonstances que l'intéressé n'aurait pas les moyens de financer les travaux propres à remédier aux désordres faisant éventuellement obstacle à la location des locaux et que ces derniers sont en vente ne sont pas de nature à faire regarder la vacance du logement comme indépendante de la volonté du contribuable au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2. 5. Par suite, le requérant n'établit pas que les situations d'inexploitation du local commercial et de vacance du local à usage d'habitation dont il se prévaut serait indépendante de sa volonté, au sens et pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101546_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel