TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101549_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre, 3 et 7 octobre 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 817,59 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020.
Elle soutient que :
- elle a fourni tous les justificatifs demandés par l'administration ;
- elle a un droit à l'erreur ;
- elle est dans une situation financière difficile en raison notamment d'un surendettement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête et demande de condamner Mme A aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 817,59 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / () ".
3. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifié à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l'instruction que suite à un contrôle des ressources de l'intéressée, il n'est pas contesté l'existence d'une différence entre le montant du revenu net imposable présent sur l'ensemble des bulletins de salaire pour l'année 2019 et le montant déclaré aux services des impôts, ce qui a engendré un indu de 817,59 euros au titre de la prime d'activité pour la période de juin 2019 à mai 2020. Si la requérante soutient avoir fourni tous les justificatifs permettant à la caisse d'allocations familiales d'apprécier sa situation, elle ne l'établit pas en l'espèce alors que, par ailleurs, ladite caisse a demandé, dans le cadre d'un complément d'instruction, les 3 mars, 3 juin et 20 juillet 2021, à Mme A de produire une copie de tous ses bulletins de salaires pour l'ensemble de l'année 2019, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, si l'intéressée soutient qu'elle est dans une situation financière difficile pour restituer l'ensemble de ses sommes, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de rembourser les sommes qu'elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle.
7. Si à la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en débat en l'espèce, avait un quotient familial de 773 euros, il résulte de l'instruction que la requérante a déposé un dossier de surendettement et a fait l'objet, le 2 mai 2023, d'un jugement du tribunal judiciaire de Guéret actant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. A la date du présent jugement, l'intéressée devait s'acquitter auprès de la Caf de la somme de 317,50 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le remboursement de l'indu en litige est de nature à accentuer la précarité de la situation de Mme A. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à l'intéressée une remise partielle de 90 % de l'indu en litige, soit la somme de 285,75 euros, la requérante étant désormais redevable de la somme de 31,75 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 refusant de lui accorder une remise de sa dette et à être déchargée à hauteur de la somme de 285,75 euros.
9. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées, à ce titre, par la caisse d'allocations familiales de la Creuse sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de la caisse d'allocations familiales de la Creuse du 13 septembre 2021 est annulée.
Article 2:Mme A est déchargée partiellement de l'indu de prime d'activité à hauteur de la somme de deux cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-quinze centimes (285,75 euros), ramenant la somme due à trente-et-un euros et soixante-quinze centimes (31,75 euros).
Article 3:Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Creuse sont rejetées.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101549_20231123
Données disponibles
- Texte intégral