TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101551_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a seulement accordé une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 153,72 euros, laissant à sa charge la somme de 461,15 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - l'indu d'aide personnalisée au logement sur ses prestations d'avril à juin 2021 résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne et ne lui est aucunement imputable ; il devrait donc se voir accorder une remise totale de sa dette ; - il procède aux actualisations demandées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de manière systématique ; il est de bonne foi et n'a pas essayé de faire de fausses déclarations ; - il se trouve dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Elle soutient que : - bien que la responsabilité de la dette ne soit pas imputable au requérant dans la mesure où il ne s'est vu ouvrir un droit avec effet rétroactif qu'à compter du 27 mai 2021 par Pôle emploi, il n'en demeure pas moins que l'indu d'aide personnalisée au logement est justifié ; - la décision contestée n'est pas disproportionnée puisque la demande de remise de dette a été étudiée en prenant en considération le montant et le motif de l'indu, ses ressources, sa situation professionnelle et ses capacités de remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à M. C un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 762,87 euros. M. C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a prononcé une remise partielle de dette, d'un montant de 153,72 euros. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette. S'agissant du bien-fondé de l'indu de l'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " I. Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article () ". Aux termes de l'article R. 351-14 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : -s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, ou -s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit l'allocation temporaire d'attente prévue par l'article L. 5423-8 du code du travail, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation temporaire d'attente. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. ". 3. En premier lieu, M. C soutient que l'indu mis à sa charge est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne et qu'il a déclaré son changement de situation en temps et en heure. Il résulte de l'instruction que M. C a été enregistré par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne en situation de chômage non indemnisé à compter de sa démission en date du 15 mars 2021. Il a alors bénéficié de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement en application des dispositions précitées de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne fait valoir en défense, sans être contredite, que M. C était toutefois bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique dès le 15 mars 2021 jusqu'au 30 avril 2021 et exerçait dès le 1er mai 2021 une activité salariée avec un complément l'allocation de solidarité spécifique. Il ne pouvait dès lors pas bénéficier de la mesure de neutralisation des ressources qui lui a été appliquée au cours de la période litigieuse. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a procédé au recalcul de ses droits ce qui a fait naître l'indu litigieux. Si M. C soutient qu'il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a seulement accordé une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 153,72 euros, laissant à sa charge la somme de 461,15 euros. S'agissant de la remise gracieuse de l'indu de l'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823 9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. M. C se prévaut de la précarité de sa situation financière qui le placerait dans l'impossibilité de rembourser l'indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, il ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101551_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel