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TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101553_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 455,09 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) et décidant du recouvrement du solde de l'indu par retenues mensuelles sur ses droits. M. A soutient que : - on lui retire 59 euros par mois sur le revenu de solidarité active alors que son loyer est de 550 euros ; - eu égard à ses dettes, il ne trouve pas de logement plus petit et moins onéreux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la CAF de la Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a été informée de ce que l'intéressé ne respectait pas les échéances d'un plan d'apurement de loyer et ne réglait pas les loyers, déduction faite du montant de l'aide ; - son quotient familial est de 6 euros mais qu'eu égard au motif de l'indu, elle considère que l'allocataire doit rembourser ses dettes ; le montant mensuel de remboursement est de 59,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 novembre 2020, la CAF de la Moselle a mis à la charge de M. A une dette d'un montant de 1 514,34 euros, de trop perçu de l'APL. L'intéressé a sollicité, par lettre du 4 décembre 2020, une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 15 janvier 2021, la CAF de la Moselle a rejeté sa demande et a décidé de la récupération de son indu par retenues mensuelles sur ses droits. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de M. A et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce qu'il n'a plus payé son loyer entre avril et octobre 2020 et qu'il n'a pas respecté le plan d'apurement de sa dette de loyer mis en place en mars 2020. La bonne foi du requérant n'est pas remise en cause par la CAF de la Moselle. M. A peut donc prétendre à une remise de sa dette. Il démontre par les pièces du dossier, et la CAF de la Moselle elle-même précise qu'il a un quotient familial de 6 euros, qu'il est dans une situation de grande précarité en ne percevant que le revenu de solidarité active et en ayant un loyer bien supérieur à ses capacités. Sa situation justifie que lui soit remise la totalité de sa dette. Par suite, la décision du 15 janvier 2021 de la CAF de la Moselle est annulée. Il est remis à M. A la totalité de sa dette d'indu d'APL. D E C I D E : Article 1 : La décision du 15 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est remis à M. A la totalité de sa dette d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril à octobre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2101553_20221223
Données disponibles
- Texte intégral