TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2101554_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 12 septembre 2021, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la maire de la commune de Colombières a rejeté la demande de convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal. Il soutient que la décision méconnaît l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2022 et le 13 janvier 2023, la commune de Colombières, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. C, et de Me Azizi, substituant Me Matharan, représentant la commune de Colombières. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, élu du conseil municipal de la commune de Colombières, a sollicité avec sept autres conseillers la convocation à une session extraordinaire du conseil municipal. Par une décision du 5 juillet 2021, qui fait l'objet du présent litige, la maire de la commune de Colombières a rejeté leur demande. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code () ". L'article R. 611-8-4 de ce code prévoit : " Les dispositions de l'article R. 414-4 sont applicables à l'identification de l'auteur d'un mémoire en défense ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C a été introduite par l'application Télérecours le 12 juillet 2021. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, l'identification de l'auteur de ce mémoire introductif d'instance dans ce téléservice vaut signature de ce mémoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de signature du mémoire en défense doit être écarté. Le requérant produit le courrier du 5 juillet 2021 de la maire de Colombières. Le moyen tiré de l'absence de production de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. La requête introduite par M. C contient l'exposé des moyens de droit et l'argumentation précise contestant la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevé par la défense doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ". 5. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. 6. Le maire d'une commune de moins de 1 000 habitants qui, à la suite de la demande de la majorité des membres du conseil municipal de convoquer le conseil sur des sujets d'intérêt communal, sans que cette démarche ne présente de caractère abusif, répond à cette demande en convoquant le conseil municipal sans porter ces questions à l'ordre du jour, doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par leur courrier du 18 juin 2021, six des onze conseillers municipaux qui composent le conseil municipal de la commune de Colombières, qui compte moins de 1 000 habitants, ont demandé au maire de convoquer le conseil municipal avec pour ordre du jour le retrait des délégations de compétence données au maire par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le vote d'un blâme contre le maire. Cette demande, qui fait état de " raisons qui nuisent à la bonne administration de la commune ", était suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les questions proposées à l'ordre du jour n'étaient pas d'intérêt communal. Enfin, si elle s'inscrit dans un contexte de conflit entre le maire et des élus de la majorité municipale, et fait suite à plusieurs conseils municipaux au cours desquels de nombreuses propositions de délibérations ont été rejetées par les élus, la demande ne présentait pas un caractère manifestement abusif. La maire de la commune de Colombières était donc tenue de faire droit à la demande du 18 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la maire de la commune de Colombières a rejeté cette demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 juillet 2021 de la maire de la commune de Colombières doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Colombières la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 de la maire de la commune de Colombières est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maire de la commune de Colombières. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2101554_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel