TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101555_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye a refusé de faire droit à sa demande de mutation.
Il soutient que :
- le poste qu'il sollicite est un poste de catégorie B ou de niveau II, ce qui correspond au niveau du poste qu'il occupe actuellement en qualité d'ouvrier de l'Etat hors catégorie D ;
- le poste sollicité est un emploi de dessinateur projecteur, qui exige un niveau de formation supérieur à celui de dessinateur d'infrastructure correspondant à son poste actuel ;
- ce poste exige également davantage de technicité, d'autonomie et de compétences et correspond mieux à son niveau de qualification ;
- il est au nombre des postes que les ouvriers de l'Etat hors catégorie D ont vocation à occuper ;
- les réponses obtenues à ses réclamations sont restées floues et sans référence réglementaire.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant les dispositions relatives aux emplois de niveau hors catégorie D au sein du ministère des armées ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant la liste des emplois de niveau hors catégorie D au bénéfice des ouvriers de l'Etat du ministère des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ouvrier de l'Etat hors catégorie D (HCD), exerçant les fonctions de dessinateur, est affecté au sein de l'unité de soutien infrastructure de la défense (USID) de Vélizy-Villacoublay depuis le 10 avril 2019. Le 16 novembre 2020, il a demandé sa mutation à l'USID de Cherbourg sur un poste de dessinateur-projecteur, de catégorie B. Par une décision du 23 décembre 2020, dont il demande l'annulation, le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye a refusé de faire droit à sa demande de mutation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant les dispositions relatives aux emploi de niveau hors catégorie D (HCD) au sein du ministère des armées : " L'accès au groupe HCD ne constitue pas un avancement de groupe au sens de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2016 mentionné à l'article précédent. Il est subordonné à la nomination sur un emploi déterminé répondant aux critères de qualification définis à l'annexe du présent arrêté. / Les emplois de débouché en HCD sont répertoriés par profession et par établissement. La liste de ces emplois au sein du ministère des armées est fixée par arrêté du ministre des armées. / La définition des emplois de débouché en hors catégorie D dans les organismes extérieurs au ministère des armées relève de la compétence de ces derniers. ". Selon l'article 4 du même arrêté : " La création d'un emploi de débouché en HCD doit répondre à un besoin de l'établissement clairement identifié dans une profession qui permet un accès à la hors catégorie C. ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " L'ouvrier de l'Etat ayant atteint le groupe HCD ne peut pas occuper un emploi de niveau inférieur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation formée par M. A a été refusée au motif que le poste qu'il sollicitait était d'un niveau inférieur à celui qu'il occupe actuellement. Il est constant que M. A a été nommé sur un emploi dans le groupe HCD à compter du 10 avril 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le poste sollicité par le requérant n'est pas répertorié dans l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant la liste des emplois de niveau hors catégorie D au bénéfice des ouvriers de l'Etat du ministère des armées. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce poste, qui relève de la catégorie professionnelle " catégorie B ou niveau II ", correspondrait à un emploi du groupe HCD, seul type de poste qu'il a désormais vocation à occuper en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2017 cité au point 2. Les circonstances, au demeurant non établies, que le poste de dessinateur projecteur qu'il souhaite obtenir exigerait des compétences ainsi qu'un niveau de formation supérieurs à celui de dessinateur d'infrastructure qu'il occupe actuellement, et qu'il correspondrait mieux à son niveau de qualification, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de mutation, le directeur du centre ministériel de gestion aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, la circonstance que les réponses à ses réclamations soient, ainsi que l'allègue M. A, restées " floues et sans référence réglementaire ", est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de faire droit à sa demande de mutation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101555_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel