TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101555_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2021 et le 12 juillet 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Méru a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 9 février 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et supprimant définitivement ses allocations. Il soutient que : - il pensait avoir régularisé sa situation en se rendant à l'agence Pôle emploi pour mettre en place un échéancier de paiement pour le remboursement d'un trop-perçu ; - l'agent ne l'a pas prévenu de l'intervention d'une radiation ; - il a été induit en erreur par un tiers lui ayant indiqué qu'il pouvait cumuler des revenus d'activité avec son allocation durant trois mois ; - la décision attaquée le prive de toutes ressources. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Pôle emploi soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyens, et que la décision est justifiée par l'existence de fausses déclarations de revenus d'activité, qui ont justifié la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois, et l'exclusion à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement, en application des articles L. 5412-2, R. 5412-5, L. 5426-2, et R. 5426-3 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C est inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 19 août 2019 et percevait l'allocation de retour à l'emploi. Par un courrier du 20 janvier 2021, Pôle emploi lui a adressé un avertissement avant sanction, pour fausse déclaration afin de percevoir le revenu de remplacement en l'invitant à présenter ses observations. En l'absence d'observations de l'allocataire, le 9 février 2021, Pôle Emploi a infligé à M. C une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée de six mois et la suppression définitive du revenu de remplacement. Le recours préalable présenté par M. C contre cette décision a été rejeté par une décision du 19 mars 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du code du travail : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. (.) 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ". L'article R. 5426-3 du même code prévoit que : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. () ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C n'a pas déclaré son activité professionnelle de chauffeur routier en novembre 2020 et décembre 2020, et a de ce fait perçu à tort l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er au 22 novembre 2020 et pour la période du 1er au 30 décembre 2020. Si le requérant soutient qu'il s'est rendu dans son agence Pôle emploi pour mettre en place un échéancier de paiement pour l'indu résultant de cette situation, et pensait que cette démarche était suffisante, il résulte toutefois de l'instruction que M. C a bien été informé de l'intervention possible d'une sanction, mais n'a présenté aucune observation écrite à Pôle emploi. La circonstance qu'il est privé de ressources est sans incidence sur la légalité de la sanction prise à son encontre en application des dispositions citées au point 2 et 3. Enfin, si le requérant soutient qu'il a été induit en erreur par un tiers, lui ayant indiqué qu'il n'avait pas à déclarer ses revenus d'activité alors qu'il touchait des allocations de retour à l'emploi, cette circonstance ne permet pas d'établir que la sanction contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier signé J-F Langlois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2101555_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel