TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101557_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. E D, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait et pris en violation des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L.611-3 du même code. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce les 4 et 11 mai 2023. Par un courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 15 décembre 2022 au 14 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau, été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour suite au rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, notifié le 12 juillet 2021, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. D un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 15 décembre 2022 au 14 juin 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions de M. D sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour. 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux, notamment les refus de séjour. Il n'est pas établi que M. B n'était pas absent ou empêché et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Si M. D fait valoir qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il ne ressort ni des certificats médicaux établis les 26 octobre 2020, 4 février 2021 et 9 avril 2021, mentionnant qu'il bénéficie d'un suivi pour " une maladie chronique ", dont l'interruption pourrait occasionner des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé, ni des considérations générales sur les carences dans l'accès aux soins relevées en Haïti par l'Organisation mondiale de la santé, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté. 5. Les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, ne s'est pas prononcé sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. 7. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. D à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Il en va de même des conclusions présentées à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre le 20 juillet 2021 par le préfet de la Guyane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101557_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel