TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101557_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 21 septembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 décembre 2020, par lesquelles Metz Métropole a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018; 2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Metz, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - de procéder au réexamen de sa demande de revalorisation indemnitaire à compter du 1er janvier 2018, date de son avancement de grade, en appliquant aux montants de base de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement, les coefficients d'ajustement fixés uniquement au regard de ses évaluations professionnelles annuelles ; - de lui verser la fraction de prime mensuelle résultant de la différence entre le montant revalorisé et le montant perçu depuis le 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de réception de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, signée par le vice-président, est entachée d'un vice d'incompétence; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le montant de la prime mensuelle a été fixé sur des considérations étrangères au critère de modulation indiqué dans la délibération du 26 avril 2004, ne respecte pas les minimums réglementaires auxquels se réfère cette délibération et se fonde sur un coefficient d'ajustement erroné ; - elle est entachée d'une erreur de fait, la prime actuellement perçue n'étant pas supérieure à celle qui devrait lui être normalement servie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la réduction du coefficient d'ajustement à laquelle s'est nécessairement livrée l'Eurométropole de Metz pour maintenir au même montant le niveau de sa prime en dépit de son avancement de grade, vient en contradiction de ses évaluations professionnelles en progression. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, l'Eurométropole de Metz, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2021. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le jugement n° 1807796-1902250 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 juillet 2020 ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération Metz Métropole, devenue Eurométropole de Metz, a nommé Mme B, technicienne principale de 2ème classe, au grade de technicienne principale de 1ère classe par la voie de l'avancement. Par un courrier daté du 3 octobre 2018, Mme B a demandé la revalorisation de son régime indemnitaire du fait de son avancement de grade. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 11 octobre 2018 et 5 février 2019 portant rejet des demandes de revalorisation de Mme B et enjoint à Metz Métropole de réexaminer la demande de l'intéressée. Par un courrier du 3 novembre 2020, Metz Métropole a notifié à Mme B un nouveau rejet de sa demande tendant à la revalorisation de son régime indemnitaire. Par un courrier réceptionné le 18 décembre 2020, la requérante a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, portant refus de revalorisation de son régime indemnitaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation des deux décisions contestées : 2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984: " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (). L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'État. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 26 avril 2004, l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a institué, à compter du 1er mai 2004, le régime indemnitaire de l'ensemble des agents de l'établissement public. Cette délibération prévoit un régime indemnitaire de grade et de fonction comprenant d'une part une prime mensuelle fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative et d'autre part, une prime de fonction attribuée aux agents occupant un poste identifié dans l'organigramme fonctionnel des services comme comportant des responsabilités ou sujétions particulières selon cinq niveaux. En outre, " pour asseoir et permettre la mise en œuvre de ce dispositif, il est fait application des primes et indemnités dont la nature et les montants de référence réglementaires sont indiqués dans les tableaux présentés en annexe 1, dans la limite des montants maximums réglementaires ". Par la même délibération, cet établissement public de coopération intercommunale a autorisé le président à fixer individuellement les montants des indemnités et primes. 4. En premier lieu, il résulte de la délibération du 26 avril 2004 précitée que ce texte prévoit une prime mensuelle fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative d'une part, une prime de fonction d'autre part. Or, il ressort des termes mêmes de la décision du 3 novembre 2020 rejetant la demande de revalorisation indemnitaire de Mme B que, pour apprécier le montant de l'indemnité en cause, l'Eurométropole de Metz a considéré que le régime indemnitaire était composé de trois parts : " une part grade ", une " part fonction " et une " part manière de servir ". En attribuant à Mme B une part grade qui ne tient pas compte de la manière de servir de l'agent, en méconnaissance de la délibération du 26 avril 2004, sans démontrer ni même alléguer que ces nouvelles modalités de calcul ont été décidées et validées par l'organe délibérant, l'Eurométropole de Metz a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, l'Eurométropole de Metz ne conteste ni dans la décision attaquée du 3 novembre 2020, ni dans ses écritures, que l'avancement de Mme B au grade de technicienne principale 1ère classe emporte une modification à la hausse du montant de la part grade. Il est par ailleurs constant qu'en dépit de l'accroissement de la part grade dans le calcul de la prime, le montant de la prime mensuelle servie à Mme B est resté identique à celui qui était versé dans l'ancien grade. Il se déduit dès lors de ces constatations que le coefficient multiplicateur d'ajustement permettant de moduler le montant fixe de la part grade en fonction de l'évaluation professionnelle du fonctionnaire a nécessairement été réduit. Or, les évaluations professionnelles de Mme B pour les années 2016, 2017 et 2018 ne révèlent aucune dégradation de ses notations administratives et sont mêmes supérieures pour l'année 2018. Dès lors que la minoration du coefficient multiplicateur d'ajustement vient en contradiction d'évaluations professionnelles en progression, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 décembre 2020, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Les motifs d'annulation des décisions contestées impliquent qu'il soit enjoint à l'Eurométropole de Metz, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de Mme B tendant à la revalorisation de son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018, date de son avancement de grade. Cette injonction est assortie de l'obligation de détailler le calcul du montant de la prime octroyée à l'issue du réexamen en indiquant les textes appliqués, le montant de la " part grade " et le coefficient multiplicateur d'ajustement retenus. Il sera également enjoint à l'administration de procéder au versement du différentiel existant entre le montant perçu et le montant revalorisé depuis le 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande du 3 octobre 2018. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz la somme de 100 euros demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposées et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 3 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 décembre 2020, par lesquelles l'Eurométropole de Metz a rejeté la demande de revalorisation indemnitaire de Mme B du fait de son avancement de grade, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Eurométropole de Metz, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de réexaminer la demande de Mme B tendant à la revalorisation de son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018 et de détailler le calcul du montant de la prime octroyée à l'issue du réexamen, en indiquant les textes appliqués, le montant de la " part grade " et le coefficient d'ajustement retenus, enfin de procéder au versement du différentiel existant entre le montant perçu et le montant revalorisé depuis le 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande du 3 octobre 2018. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Eurométropole de Metz la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Eurométropole de Metz. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101557_20230706
Données disponibles
- Texte intégral