TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101558_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'allocation de logement sociale ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui proposer un échelonnement de sa dette.
Il soutient qu'il n'est pas en mesure financièrement de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la requérante tendant à l'octroi d'un échelonnement de sa dette, qu'il n'appartient pas au juge de lui accorder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'allocation de logement sociale.
2. D'une part, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'allocation de logement sociale est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
3. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. En l'espèce, M. A qui bénéficiait d'une allocation logement sociale a déménagé dans le département de la Vienne au mois d'octobre 2020 alors que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne n'en a eu connaissance qu'au mois de juin 2021, ce qui a engendré un indu d'un montant de 413 euros. La Caf lui a accordé, le 16 septembre 2021, une remise partielle de 50 %, ramenant le solde de sa dette à 206,50 euros.
5. S'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. A devrait être remise en cause, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de rembourser les sommes qu'il a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, au vu des pièces versées au dossier en réponse à la mesure d'instruction adressée le 23 août 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge par la Caf après la remise gracieuse partielle accordée. Au surplus, il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire, lesquelles sont irrecevables, dès lors que seule l'autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101558_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel