TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101559_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination d'Haïti ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 27 septembre 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1989, est entrée sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 18 février 2021 l'octroi de la qualité de réfugiée. Cette qualité lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Guyane, estimant que Mme D n'avait demandé son admission au séjour à aucun autre titre que l'asile, a rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'Haïti. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l'arrêté contesté, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié le 2 mars 2021, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 4 de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié, qui vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le compagnon de Mme D soit atteint du virus de l'immunodéficience humaine n'est pas, en elle-même, de nature à lui conférer un droit au séjour. La décision attaquée, qui ne conteste pas cette circonstance, n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme D soutient qu'elle est en couple avec son compagnon depuis plusieurs années, qu'elle était enceinte quand ils ont fui ensemble leur pays, qu'elle a donné naissance à son enfant à Saint-Laurent du Maroni où son compagnon a appris qu'il était atteint du VIH, alors qu'il ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Elle ne conteste pas cependant être entrée en France récemment, être en couple avec un compatriote dont la régularité du séjour n'est ni alléguée ni établie. Dès lors, eu égard aux conditions et au caractère récent du séjour de Mme D en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles, présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101559_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel