TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA64 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101559_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. C, représenté par Me Lonné, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Biscarrosse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue d'une extension de sa maison à usage d'habitation, construite sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AL n°1838, 1839 et 1850, situé 138 rue des Glycines, à Biscarrosse, ensemble la décision du 13 avril 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les articles UC 11.3.17, UC 11.3.18 et UC 11.3.21 du plan local d'urbanisme non opposables à son projet d'extension ; - en se fondant sur l'article UC 11.3.12 du PLU, l'opposition contestée est également entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le projet s'inscrit dans le parti pris architectural de la zone. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duchesne, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Laveissière, représentant la commune de Biscarrosse. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le maire de la commune de Biscarrosse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. C, en vue de l'extension de sa maison à usage d'habitation (véranda et entrée), de l'édification d'une clôture et de la modification des façades, pour une surface plancher créée de 33 m². Par une décision du 13 avril 2021, le maire a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier contre cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021 et de la décision du 13 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Biscarrosse s'est fondé notamment sur les dispositions des articles UC 11.3.17, UC 11.3.18 et UC 11.3.21 du règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU), et a considéré en particulier que les constructions avoisinantes y compris celles présentes sur la parcelle, terrain d'assiette du projet, sont de type traditionnel en murs maçonnés et toitures en pente avec des tuiles, la construction initiale comprenant des mur recouverts d'un bardage et une toiture en tuiles roses. En outre, le projet présente une pente de toit de 11,5 % pour la partie véranda et une toiture terrasse pour la seconde partie considérée comme n'étant " pas en adéquation avec le bâti principal (double pente) " et qui " ne saurait bénéficier de l'article 11.3.8 " du PLU. Enfin, le maire a considéré que le système constructif de type véranda, l'architecture contemporaine à toiture plate et la mise en place de pierre de parement ne s'harmonisaient pas avec la construction initiale. 3. En premier lieu, l'article 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biscarrosse applicable à la zone UC relatif à l'aspect architectural des constructions autorisées dans la zone, à l'exception du secteur Uck, précise, que " les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour ". Il dispose, en outre, s'agissant d'une extension ou transformation de constructions existantes, à son article 11.3.12 : " Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants. " 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que la construction existante que le projet vise à étendre, est un pavillon relativement récent, tout comme les autres habitations composant le paysage urbain de cette zone qui ne présente pas un caractère particulier, qualifiée d'ailleurs par le plan local d'urbanisme de zone urbaine pavillonnaire. De plus, il résulte des dispositions citées au point précédent que les extensions en vérandas ou architecture à toiture plate ne sont pas interdites, et le plan de coupe du projet prévoit d'ailleurs une pente de la toiture de 11,5 %. En outre, à supposer que l'extension modeste projetée sera la seule comportant une toiture plate, cette circonstance n'est pas de nature à établir une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le maire ne pouvait pas fonder l'arrêté en litige sur ce motif. Il s'ensuit que le maire de la commune de Biscarrosse a fait une inexacte application des dispositions de l'article UC 11.3.12 du règlement du plan local d'urbanisme. 5. En second lieu, l'article 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biscarrosse, applicable à la zone UC dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet, relatif à l'aspect architectural des constructions autorisées dans la zone, à l'exception du secteur Uck, précise, s'agissant des constructions nouvelles à l'article 11.3.17 : " Les couvertures traditionnelles des constructions sont à deux pentes minimum. Elles doivent être réalisées en tuiles plates de Marseille, en tuiles terre cuite " canal " à fort galbe (tuiles béton, méridionale et romane, notamment interdites) de teinte unie naturelle claire. () Les pentes des toits doivent être comprises entre 35 % et 45 % avec un débord de toiture de 0,50 m minimum (). " S'agissant des même constructions nouvelles, l'article 11.3.18 ajoute : " Des toitures contemporaines ou s'inscrivant dans les principes de la qualité environnementale peuvent également être autorisées si elles s'intègrent dans le cadre bâti existant " et l'article 11.3.21 relatif aux façades précise que : " Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits ". 6. Il ressort du dossier de déclaration préalable que M. C a déposé le 25 septembre 2020, complété les 14 octobre et 2 décembre 2020, que le projet porte précisément sur une extension d'une surface de plancher de 33 m² de sa maison d'habitation, composée d'une véranda de 21 m² et d'une entrée de 10 m², toutes deux reliées par un couloir vitré, et de l'ajout d'une clôture et d'un avant-toit sur un terrain situé 138 rue des glycines, dont il n'est pas contesté qu'il est classé en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, correspondant à la zone urbaine pavillonnaire de Biscarrosse bourg. Toutefois, le projet litigieux, consistant en l'extension d'une habitation existante, ne saurait être regardé comme portant sur l'édification d'une construction nouvelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 11.3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le maire de Biscarrosse a commis une erreur de droit en retenant ce motif. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Biscarosse du 20 janvier 2021 s'opposant à sa déclaration préalable de travaux et de la décision du 13 avril 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Biscarrosse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2021 et la décision du 13 avril 2021 sont annulés. Article 2 : La commune de Biscarrosse versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. C sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Biscarrosse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Biscarrosse. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. DUCHESNE La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101559_20230627
Données disponibles
- Texte intégral