TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101559_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, et un mémoire enregistré le 15 mars 2021 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 2 février 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 200 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active sur la période à compter du 1er avril 2006 au 30 avril 2006. Il soutient que : - l'action de la CAF est prescrite ; - la procédure de recouvrement est irrégulière en l'absence de mise en demeure ; - à titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé des créances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 le rapport de M. Fédi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 2 février 2021 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 200 euros constitué sur le mois d'avril 2006. Sur la contrainte relative au revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles : " Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161 1 5 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées " 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la contrainte en litige, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de la situation de M. A pour tenir compte, sur la période du 1er avril au 30 avril 2006, d'une révision des droits du requérant. En outre, il ne résulte pas de ces seules mentions, et en l'absence de production du dossier prévu par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que les régularisations opérées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône résultent de fausses déclarations. Par ailleurs, puisque le requérant soutient, sans être contredit, ne pas avoir reçu la mise en demeure du 9 mars 2011, visée dans la contrainte en litige, cette mise en demeure ne peut être regardée comme ayant interrompu le cours de la prescription. En tout état de cause, à la supposer notifiée à cette date, la contrainte a été émise en 2021, soit au déla du délai mentionné par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que la contrainte en litige lui a bien été notifiée le 2 février 2021, le requérant est fondé à se prévaloir de la prescription de deux ans prévus par les dispositions de l'article L. 553-1 précité et à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 2 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La contrainte délivrée le 2 février 2021, pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 200 euros, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101559_20231221
Données disponibles
- Texte intégral