TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101561_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en tant qu'elle rejette la demande d'aide pour l'achat d'une tondeuse intercep, d'un montant de 6 848 euros hors taxes, au titre du dispositif d'aide à l'investissement pour l'acquisition de certains matériels de substitution à l'usage de produits phytopharmaceutiques, au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui accorder l'aide sollicitée. Il soutient que la tondeuse intercep est équivalente à une tondeuse avec satellites, elle-même éligible au dispositif d'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; M. B ne justifie pas d'un intérêt pour contester une décision notifiée à l'EARL A B ; M. B ne justifie pas avoir qualité pour représenter l'EARL A B ; le courrier du 13 avril 2021 par lequel M. A B a demandé l'état d'avancement de son dossier ne peut être regardé comme un recours administratif de sorte qu'il n'a pu faire naître aucune décision susceptible de recours ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2020-36 du 24 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL A B a sollicité le 17 août 2020 le bénéfice du dispositif d'aide à l'investissement pour l'acquisition de certains matériels de substitution à l'usage de produits phytopharmaceutiques, au titre de l'année 2020 pour un intercep, une effeuilleuse ainsi qu'une tondeuse portée avec satellite. Par une décision du 17 novembre 2020, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer a informé l'EARL A B de l'attribution d'une somme de 7 454,40 euros au titre de cette aide. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette comme non éligible à ce dispositif d'aide un investissement de 6 848 euros correspondant à l'acquisition d'une tondeuse portée avec satellite. 2. Aux termes de l'article 2.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2020-36 du 24 juin 2020 : " Les matériels éligibles correspondent () à certains équipements de substitution à l'usage de produits phytosanitaires identifiés dans le référentiel agroéquipement MAA 2015 (Annexe - point II) ". Aux termes de cette annexe sont éligibles, d'une part, les interceps (code D20) et, d'autre part, les tondeuses portées avec satellite (code D29). 3. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL A B a déposé, au titre de l'année 2020, une demande d'aide pour l'acquisition de certains matériels de substitution à l'usage de produits phytopharmaceutiques portant, notamment, sur l'achat d'une tondeuse portée avec satellite d'un montant hors taxes de 6 848 euros. La facture produite par le requérant en vue de justifier de cette acquisition mentionne une " tondeuse inter-ceps boisselet ". Si le requérant soutient que le matériel litigieux est similaire à une tondeuse avec satellite, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne contredit pas les affirmations de FranceAgriMer en défense selon lesquelles une tondeuse intercep correspond à un outil ajouté à un cadre intermédiaire, désigné intercep, tandis qu'une tondeuse avec satellite est une tondeuse autoportée correspondant à un équipement distinct, sans cadre intermédiaire. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, les tondeuses-interceps ne font pas partie des matériels éligibles prévus à la rubrique D29 de l'annexe à la décision INTV-SANAEI-2020-36 du 24 juin 2020, qui est afférente à la " tondeuse portée avec satellite ". 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme de Laporte, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101561_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel