TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101561_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2021, 4 avril et 24 mai 2022, la SARL Etablissements Martinaud, représentée par Me Blanchy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Maine à exploiter un bien agricole de 13,51 ha sur le territoire de la commune de Saint-Palais-de-Negrignac et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter un bien agricole de 0,19 ha, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de mettre en demeure M. A et le GAEC du Maine de cesser l'exploitation de ces parcelles et de leur appliquer les sanctions prévues à l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) d'ordonner avant dire droit toute mesure d'instruction de nature à permettre au tribunal d'établir sa conviction ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la création du GAEC du Maine est issue d'une manœuvre frauduleuse ; - la constitution de ce GAEC ne répond pas aux critères légaux ; - la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine aurait dû exercer ses pouvoirs de contrôle au titre de l'article R. 323-18 du code rural et de la pêche maritime ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février et 4 mai 2022, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 16 janvier 2023, le GAEC du Maine, représenté par Me Baltazar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Etablissements Martinaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et que les moyens de la requête sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - les observations de Me Blanchy, représentant la SARL Etablissements Martinaud, et celles de Me Lagarde substituant Me Baltazar, représentant le GAEC du Maine. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 février 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré au GAEC du Maine l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section D n° 483, 547 et 548, section ZE n° 33, section ZE n° 24, section ZL n° 69, 113 et 114 et section ZM n° 22 pour un total de 13,51 ha sur le territoire de la commune de Saint-Palais-de-Negrignac. Par un arrêté du même jour, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé à la SARL Etablissements Martinaud l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée section D n° 483 d'une surface de 0,19 ha. Par la présente requête, la SARL Etablissements Martinaud demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la SARL Etablissements Martinaud soutient que Mme A a constitué le GAEC du Maine par " stratégie " et par " manœuvre totalement artificielle et frauduleuse ", la réalité de cette fraude n'est pas établie par les pièces du dossier, alors qu'en tout état de cause la demande d'agrément du GAEC du Maine, en mai 2020, est antérieure à un recours gracieux exercé le 27 juillet 2020 par la SARL Etablissements Martinaud contre une précédente autorisation d'exploiter les mêmes parcelles litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris à la suite de manœuvres frauduleuses commises par le GAEC du Maine, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la constitution du GAEC du Maine ne répond pas aux critères légaux, dès lors que ce n'est pas l'objet des décisions attaquées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. ". Aux termes de l'article R. 323-18 du même code : " Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément. ". 5. La société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 323-18 du code rural et de la pêche maritime pour contester les arrêtés en litige, dès lors que ces dispositions sont sans rapport avec la légalité des décisions attaquées et que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas autorité sur le préfet de la Charente-Maritime en matière de police administrative et de contrôle de légalité. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime: " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 7. D'une part, les deux arrêtés du 8 février 2021, qui mentionnent les textes applicables, précisent que la demande concurrente du GAEC du Maine était prioritaire dans la mesure où un rang de priorité 2, " installation au-delà de la surface définie à l'article 5, agrandissement et réunion d'exploitations ", lui a été délivré sur le fondement de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, tandis qu'un rang de priorité 3 a été délivré à la SARL Etablissements Martinaud. Dans ces conditions, ils comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, sont suffisamment motivés. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Etablissements Martinaud aurait demandé à la préfète de région Nouvelle-Aquitaine la communication des motifs de sa décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu'il soit besoin de recourir à des mesures supplémentaires d'instruction, la SARL Etablissements Martinaud n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêtés du 8 février 2021 de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 17 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Etablissements Martinaud la somme de 1 200 euros à verser au GAEC du Maine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Martinaud est rejetée. Article 2 : La SARL Etablissements Martinaud versera au GAEC du Maine la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Etablissements Martinaud, au GAEC du Maine et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101561_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel